Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article L.412-6 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un congé spécial d’une durée maximale de 5 ans.
Cela concerne les emplois de :
1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d’arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
Ce congé est une forme de cessation de fonction : les agents n’occupent plus d’emploi au sein de la fonction publique mais continuent d’être rémunérés par leur dernière administration employeur.
À l’issue du congé spécial, ils sont admis d’office à la retraite.
Le fonctionnaire doit :
- être à moins de 5 ans de l’âge minimum légal de départ à la retraite,
- et avoir au moins 20 ans de services valables pour la retraite.
Le congé spécial est accordé à la demande du fonctionnaire par l’autorité territoriale. Il est accordé de droit lorsque c’est l’autorité territoriale qui décide de mettre fin au détachement du fonctionnaire sur l’emploi fonctionnel.
Le fonctionnaire peut demander à être placé en congé spécial :
- soit immédiatement à la fin de son détachement sur l’emploi fonctionnel,
- soit à tout moment au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Lorsque c’est le fonctionnaire qui décide de mettre fin à son détachement, le congé spécial peut lui être accordé s’il occupe son emploi fonctionnel depuis au moins 2 ans et si sa collectivité ne compte pas déjà un fonctionnaire en congé spécial.
Durant son congé, le fonctionnaire perçoit une rémunération comprenant :
- le traitement indiciaire détenu à la date de sa mise en congé,
- l’indemnité de résidence,
- le supplément familial de traitement, s’il y a lieu.
Lorsqu’il exerce, pendant son congé, une activité rémunérée, cette rémunération est réduite :
- d’un tiers, si les salaires perçus au titre de l’activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération,
- de la moitié, s’ils sont supérieurs aux 2/3 de cette rémunération,
- des 2/3 s’ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération,
- au montant de la cotisation retraite due par le fonctionnaire, s’ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération,
- au montant de la cotisation retraite, dans tous les cas où les salaires perçus au titre de l’activité sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.
Le fonctionnaire continue de cotiser à la retraite et le temps passé en congé spécial est pris en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière.
La mise en congé spécial est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale.
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