Qu’est-ce qu’une liste d’aptitude

À l’issue de l’organisation des épreuves d’un concours et au vu des procès-verbaux d’admission établis par le jury, le Président du Centre de Gestion arrête pour chaque concours (externe, interne et troisième concours) et par ordre alphabétique la liste d’aptitude correspondante.

La liste d’aptitude a une valeur nationale.

L’article 44 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, prévoit : « Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au- delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième années qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième ».

Le décompte de cette période de 4 ans est suspendu pendant la durée :

  • du congé parental,
  • du congé de maternité,
  • du congé d’adoption,
  • du congé de présence parentale,
  • du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
  • du congé de longue durée,
  • de l’accomplissement des obligations du service national,

Il est également suspendu :

  • pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat,
  • lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe.
  • pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L.120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de cet engagement.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d’aptitude d’un concours d’un même grade d’un cadre d’emplois. Dans l’hypothèse où un candidat serait reçu à plusieurs concours d’accès au même grade d’un cadre d’emplois, il lui appartient d’informer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa réussite, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autorité organisatrice de chacun des concours, de sa décision d’opter pour l’une des listes d’aptitude et de renoncer à l’autre.

Après deux refus d’offre d’emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l’autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d’aptitude.

L’article 44 de la loi 84-53 stipule également : « L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement ». Il appartient donc aux lauréats d’adresser leur candidature aux collectivités qui ont déclaré des postes vacants.

Cliquer ici pour consulter la liste des emplois vacants.