L’article 7-1 de la n° 84-53 du loi du 26 janvier 1984 dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s’exerce cependant dans les limites applicables aux agents de l’Etat.
Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont précisées par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001.
Pour déterminer la durée légale du travail, les textes prennent en compte la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il est intégralement consacré au trajet.
Le temps de pause constitue un temps de travail effectif seulement si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Tel n’est pas le cas lorsque les salariés prennent leur pause dans un local distinct de leurs ateliers de travail, en n’étant soumis à aucune intervention de leur employeur, même s’ils ne peuvent quitter l’enceinte de l’entreprise sans autorisation.
La durée annuelle du travail
Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1607 heures au maximum. Peuvent s’y ajouter des heures supplémentaires. Dans cette durée de 1607 heures, ne sont pas compris les jours de congés annuels, les jours fériés légaux et les jours de repos de fin de semaine.
De même, les deux jours de congés supplémentaires ( » jours de fractionnement « ) qui peuvent, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n’entrent pas en compte dans ces 1607 heures, venant ainsi diminuer d’autant la durée individuelle de travail effectif.
L’agent qui dépasse la durée annuelle légale du travail a droit à des jours de repos (« jours ARTT »).
La durée hebdomadaire du travail
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet Le décompte du temps de travail s’effectue toutefois sur la base annuelle de 1607 heures.
La fixation par l’organe délibérant d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraîne l’octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT), afin de respecter la base annuelle légale de 1607 heures.
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. De plus, les agents ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures, comprenant » en principe » le dimanche.
Seules deux situations bien précises permettent de déroger à ces garanties minimales :
- en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, avec information immédiate du comité social territorial,
- lorsque l’objet du service public l’exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au service sont fixées par décret, ainsi que les compensations offertes aux agents.
La durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures, avec un repos minimum de 11 heures par jour, et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12 heures (par exemple 8h-20h). Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par période de travail effectif de 6 heures dans la même journée.
Le temps de pause réglementaire est considéré comme temps de travail, et est donc rémunéré. Le fait que l’agent prenne des pauses excessives n’autorise pas à minorer sa rémunération, mais relève du pouvoir d’organisation du service ou du pouvoir disciplinaire.
Par ailleurs, est au minimum considérée comme du travail « normal » de nuit, pouvant notamment ouvrir droit à une indemnité horaire : la période de travail comprise entre 22 heures et 6 heures du matin,
Seules deux situations bien précises permettent de déroger à ces garanties minimales :
- en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, avec information immédiate du comité social territorial,
- lorsque l’objet du service public l’exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au service sont fixées par décret, ainsi que les compensations offertes aux agents.
L’aménagement du temps de travail
Détermination des horaires de travail et obligations de service individuels
Dans le respect du cadre fixé par la réglementation et par la délibération, il appartient à l’autorité territoriale de déterminer, en fonction des besoins du service, les horaires de travail et obligations de service des agents. En l’absence de dispositions contraires, ces horaires peuvent inclure des nuits, samedis, dimanches et jours fériés.
Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail ; ils peuvent varier du cycle hebdomadaire au cycle annuel. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles.
Après consultation du comité social territorial, l’organe délibérant détermine les conditions de mise en place des cycles de travail : critères de recours aux différents cycles en fonction des services, durée des cycles, bornes quotidiennes et hebdomadaires, modalités de repos et de pause.
En cas de dépassement des bornes horaires, une compensation horaire, ou à défaut financière, doit être prévue pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires
Pour aller plus loin, mettre en place des cycles de travail annualisés :
Consulter la fiche d’information relative au temps de travail annualisé
Le CDG 80 met à votre disposition un tableau de calcul automatique de l’annualisation qui permet de déterminer la quotité horaire hebdomadaire sur une période d’un an ou sur des périodes plus courtes.
Vous pouvez également télécharger un modèle type de planning de travail ICI
Les astreintes
Pendant une période d’astreinte, l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, est cantonné à son domicile ou à proximité, afin de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, si son employeur le lui demande
L’intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif
L’organe délibérant, après consultation du comité social territorial, fixe les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés et les modalités d’organisation. Ces périodes d’astreinte donnent lieu au versement d’une indemnité d’astreinte et éventuellement d’intervention ou, à défaut, à un repos compensateur (équivalent à la durée de l’intervention).
Autres obligations liées au travail
Après consultation du comité social territorial, l’organe délibérant détermine les situations, autres que les périodes de travail effectif et d’astreinte, dans lesquelles les agents sont soumis à des obligations liées au travail. Les modalités de compensation ou de rémunération de ces obligations sont fixées par décret, par référence aux dispositions applicables à l’Etat.
Parmi ces obligations, l’agent peut se voir imposer de demeurer sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. Lorsque cette obligation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle constitue une permanence, qui donne lieu soit au versement d’une indemnité de permanence, soit, à défaut, au bénéfice d’un repos compensateur.
Les horaires variables
La collectivité peut instaurer, après avis du comité social territorial, un système d’horaires variables, donnant aux agents la possibilité de moduler leurs horaires dans le cadre d’un règlement local.
La pause méridienne
Cette pause n’est pas définie dans les décrets relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. Les modalités de repos et de pause doivent être déterminées par délibération de l’assemblée délibérante.
DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Pour certaines catégories d’agents, la durée du travail fait l’objet de mesures spécifiques :
- dans la limite des nécessités de fonctionnement du service, les fonctionnaires handicapés ont la possibilité de demander des aménagements d’horaires. Cette possibilité d’aménagements d’horaires est aussi applicable aux fonctionnaires souhaitant prendre soin d’une personne handicapée ayant besoin d’une tierce personne : conjoint, concubin, partenaire PACS, enfant à charge, ascendant, personne accueillie au domicile. Cette possibilité d’aménagement d’horaires existe également pour les agents non titulaires.
- les agents dont l’état de santé le justifie, ainsi que les femmes enceintes, peuvent bénéficier d’un aménagement de leurs conditions de travail, qui peut impliquer un temps de travail hebdomadaire inférieur à celui pratiqué dans la collectivité,
- les professeurs territoriaux d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de 16 heures et les assistants territoriaux d’enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de 20 heures. Par ailleurs, l’organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l’annualisation de la durée de travail fixée par leurs statuts particuliers respectifs,
- les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une cessation progressive d’activité,
- les personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de conception peuvent relever d’un régime de travail comportant des dispositions spécifiques, selon la nature de leur service ou de leurs missions, lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou lorsqu’ils doivent effectuer de fréquents déplacements de longue durée. Après consultation du comité social territorial, l’organe délibérant adopte les dispositions qui leur sont applicables ;
- décompte des temps de garde : Il appartient à l’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public de fixer, après avis du Comité Social Territorial, les équivalences en matière de durée de travail afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice des fonctions. Si la collectivité n’a pas instauré de régime d’équivalence en la matière, elle doit rémunérer chaque heure de travail comme du temps de travail effectif.
L’organe délibérant détermine la durée hebdomadaire de service afférente aux emplois permanents à temps non complet.