Durant sa carrière, le fonctionnaire peut se trouver dans différentes situations vis-à-vis de l’administration.
L’activité
Il s’agit de la situation normale dans laquelle se trouve un fonctionnaire lorsqu’il occupe ses fonctions, qu’il soit à temps complet, à temps non complet ou même à temps partiel.
Les périodes pendant lesquelles les agents sont placés en congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de grave maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, d’adoption, de paternité et de présence parentale sont considérées comme des périodes d’activité.
La mise à disposition
Dans cette situation, le fonctionnaire (avec son accord) exerce ses fonctions mais dans une autre structure que la sienne (autres collectivités, autres fonctions publiques, associations ou activités d’intérêt général etc).
Le fonctionnaire titulaire demeure dans son cadre d’emplois, est réputé y occuper l’emploi, continue de percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Cas de mise à disposition :
L’agent peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service et auprès d’un ou de plusieurs organismes. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent et doit être prévue par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
La convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil définit notamment :
- la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition,
- ses conditions d’emploi,
- les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités,
- les missions de service public qui lui sont confiées en cas de mise à disposition auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique,
- les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d’accueil.
La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l’agent concerné afin qu’il donne son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d’emploi. Lorsque l’agent est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l’administration d’origine et chacun d’entre eux.
La convention précise également, lorsqu’il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.
La mise à disposition donne lieu à remboursement sauf dérogations prévues par la loi. L’organisme d’accueil rembourse à la collectivité d’origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. Toutefois, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine supporte les charges qui peuvent résulter de la maladie ordinaire ainsi que de la rémunération, de l’indemnité forfaitaire ou de l’allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation. La convention peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l’organisme d’accueil. De même, elle supporte les charges qui peuvent résulter du congé pour accident de service ou maladie professionnelle. La collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine supporte le coût d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité.
Le détachement
Le détachement est la situation du fonctionnaire titulaire qui se trouve placé dans un corps ou cadre d’emplois différent de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le fonctionnaire exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil. Le détachement intervient à la demande du fonctionnaire, généralement dans le cadre d’une mobilité, ou à l’initiative de l’administration.
Cette position a pour vocation de permettre la mobilité entre les trois fonctions publiques : Territoriale, Hospitalière et État mais aussi au sein de la même fonction publique voire la même collectivité.
Conditions de détachement :
Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit être de même catégorie que le corps ou cadre d’emplois d’origine. Ils doivent être aussi de niveau comparable au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions définies par leurs statuts particuliers.
La similitude entre corps ou cadre d’emplois d’origine et d’accueil ne s’applique pas en cas de détachement pour stage.
En outre, le fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est accessible par concours, peut être détaché dans un corps ou cadre d’emplois de niveau différent.
Enfin, un fonctionnaire peut, à sa demande ou avec son accord, être détaché dans un corps ou cadre d’emplois dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Démarche :
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est accordé de droit ou sous réserve des nécessités de service.
Le fonctionnaire demande son détachement par écrit à son administration d’origine. Il précise la date de début et la durée du détachement souhaitées. L’administration d’origine peut exiger un préavis de 3 mois maximum sauf en cas de détachement de droit.
Le silence gardé par l’administration d’origine pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de détachement d’un fonctionnaire vaut acceptation de la demande.
Durée :
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables. Ce délai est porté à 1 an en cas de détachement à l’étranger ou en outre-mer.
Sauf exception, le détachement de longue durée est de 5 ans maximum, renouvelable par périodes de 5 ans maximum. Toutefois, au terme de 5 années de détachement dans l’une des 3 fonctions publiques, une proposition d’intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil est obligatoirement adressée au fonctionnaire. Le détachement n’est renouvelé que si cette proposition d’intégration est refusée.
La disponibilité
La disponibilité est la position dans laquelle le fonctionnaire titulaire placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à avancement et à la retraite. Cette position permet au fonctionnaire, sur sa demande, d’interrompre son activité sans pour autant démissionner de ses fonctions. Il existe différents types de disponibilités :
Les disponibilités de droit :
- Disponibilité pour suivre son conjoint : durée maximum de 3 ans, renouvelable tant que les conditions sont réunies ;
- Disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans : durée maximum de 3 ans, renouvelable tant que les conditions sont réunies ;
- Disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire pacsé ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne : durée maximum de 3 ans, renouvelable tant que les conditions sont réunies ;
- Disponibilité pour effectuer une adoption : durée maximum de 6 semaines par agrément ;
- Disponibilité pour exercer un mandat d’élu local : pour la durée du mandat ;
- Disponibilité d’office pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, un mandat national ou européen : pour la durée du mandat ou de l’exercice des fonctions de membres du Gouvernement.
Les disponibilités sur autorisation (sous réserve des nécessités de service) :
- Disponibilité pour convenances personnelles : durée maximum de 5 ans, renouvelable dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité, ait accompli, après avoir réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique (territoriale, hospitalière ou Etat) ;
- Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise : durée maximum de 2 ans. Le cumul avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de 5 ans ;
- Disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général : durée maximum de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans.
Les disponibilités d’office :
- Disponibilité pour raison de santé : durée maximum de 1 an, renouvelable deux fois pour 1 an si le fonctionnaire titulaire ne peut pas reprendre ses fonctions ou être reclassé pour inaptitude physique ;
- Disponibilité en attente de réintégration : durée maximum de 3 ans qui peut être prorogée de plein droit jusqu’au troisième emploi proposé par la collectivité dans le ressort territorial du cadre d’emplois de l’agent.
Exercice d’une activité professionnelle :
Par dérogation au principe de cessation des droits à l’avancement et à la retraite, lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve désormais, dans la limite de 5 ans, ses droits à l’avancement. Cette période est assimilée à une période de services effectifs dans le cadre d’emplois.
La disponibilité de plein droit pour exercer un mandat local, la disponibilité d’office pour exercer les fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’assemblée nationale, du sénat ou du parlement européen ainsi que la disponibilité d’office quel que soit le motif n’entre pas dans le champ du maintien des droits à l’avancement.
La conservation des droits à l’avancement d’échelon et à l’avancement de grade est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par l’arrêté en date du 19 juin 2019, justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens (courrier, courriel ou remise en main propre) à l’autorité territoriale à une date définie par cette dernière et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité (soit au plus tard le 1er janvier de l’année N + 2 suivant le premier jour de son placement en disponibilité). A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l’avancement correspondant à la période concernée.
Le congé parental
Le congé parental est un congé non rémunéré pendant lequel l’agent cesse totalement son activité professionnelle pour élever un enfant.
Bénéficiaires :
- Fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet (les agents intercommunaux doivent être placés en congé parental auprès de chaque collectivité employeur),
- Fonctionnaires stagiaires : congé sans traitement assimilable au congé parental,
- Agents contractuels justifiant d’au moins une année continue de services dans la collectivité qui emploie l’agent à la date de naissance de l’enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption.
Les deux parents peuvent en bénéficier, soit successivement, soit simultanément.
Durée :
Le congé parental est accordé par période entre 2 et 6 mois jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.
En cas d’adoption d’un enfant de moins de 3 ans, le congé parental est accordé pendant 3 ans à partir de la date d’arrivée au foyer. En cas d’adoption d’un enfant de plus de 3 ans et de moins de 16 ans, le congé parental est accordé pendant 1 an à partir de la date d’arrivée au foyer.
La demande de renouvellement (par période de 2 à 6 mois) doit être présentée à l’autorité territoriale au moins un mois avant la fin de la période en cours.
L’agent peut demander à réintégrer son emploi de manière anticipée. Depuis la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, la réintégration anticipée n’est plus subordonnée à un motif grave pour les fonctionnaires.
Situation de l’agent en congé parental :
L’agent ne perçoit de son employeur aucune rémunération durant son congé parental.
Pour les périodes qui courent à compter du 7 août 2019, les droits à l’avancement sont conservés dans la limite de 5 ans pour l’ensemble de la carrière. Ces périodes sont assimilées à des services effectifs dans le cadre d’emplois.
Le congé de présence parentale
Le congé de présence parentale est accordé de droit au parent d’un enfant à charge dont la maladie, le handicap « présentent une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants » (article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
Ce congé est un congé non rémunéré par la collectivité territoriale. L’agent perçoit de la CAF une allocation journalière de présence parentale.
Il n’est pas cumulable avec un autre type de congé : paternité, adoption, maternité, congé parental, maladie.
Démarche :
La demande initiale doit être formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale.
La demande doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui soigne l’enfant attestant de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap ainsi que de la nécessité de présence soutenue du parent et des soins contraignants.
En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande, l’agent devant alors transmettre le certificat médical requis sous quinzaine.
Lorsque la durée initiale du congé de présence parentale est supérieure à 6 mois, elle fait l’objet d’un réexamen tous les 6 mois : le bénéficiaire du congé doit fournir un certificat médical attestant que les conditions requises sont toujours remplies.
Durée :
La durée du congé peut être continue ou fractionnée par jours entiers. Ils ne peuvent être fractionnés en heures ou en demi-journée d’absence. La durée est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une même période de 36 mois, pour un même enfant et en raison d’une même pathologie.
Au terme de la durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le droit à un congé de présence parentale est prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d’un certificat médical le justifiant et dans la double limite des 310 jours et des 36 mois, décomptée à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
Au terme de la période de 36 mois, un nouveau droit à congé de présence parentale est ouvert en cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, ainsi qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée. Ainsi l’agent bénéficie à nouveau de 310 jours d’absence sur un nouvelle période de 36 mois, sur production d’un certificat médical.
Situation de l’agent en congé de présence parentale :
Pour les fonctionnaires titulaires, le congé de présence parentale est considéré comme service effectif pour la détermination des droits à l’avancement (échelon et grade), et des droits à promotion interne.
Pour les fonctionnaires stagiaires, la durée du stage est prolongée du nombre de jours de congé de présence parentale utilisés en cours de stage.
Pour les agents contractuels, le congé de présence parentale est assimilé à des jours de travail pour tous les avantages liés à l’ancienneté.
Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet de rester auprès d’un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Peuvent bénéficier d’un congé de solidarité familiale :
- les fonctionnaires stagiaires et titulaires en activité ou en détachement,
- les agents contractuels.
Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour rester auprès :
- d’un ascendant,
- d’un descendant,
- d’un frère ou d’une sœur,
- d’une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance.
La personne accompagnée doit être atteinte d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou se trouver en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.
Durée :
Le congé de solidarité familiale peut être accordé :
- pour une période continue d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois,
- par périodes fractionnées d’au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois,
- sous forme d’un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Rémunération :
Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale perçoit de son administration une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. En cas de temps partiel, le montant de l’allocation est le même quelle que soit la quotité de travail choisie.
Démarche :
Le congé de solidarité familiale et l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie sont accordés sur demande écrite de l’agent. La demande doit préciser :
- le nombre de journées d’allocation demandées selon que le demandeur souhaite cesser son activité ou bénéficier d’un temps partiel,
- les nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée ainsi que les coordonnées de l’organisme de sécurité sociale dont elle relève,
- éventuellement, le nom des autres bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d’allocations journalières des différents bénéficiaires ne peut pas être supérieur au nombre de jours maximum autorisés.
La demande doit en outre être accompagnée d’une attestation du médecin de la personne accompagnée. Dans les 48 heures suivant la réception de la demande de congé et d’allocations, l’administration informe l’organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée afin qu’il donne son accord pour l’attribution d’allocations d’accompagnement. En l’absence de réponse pendant plus de 7 jours à compter de la réception de l’information faite par l’administration, les allocations journalières sont considérées comme accordées.
Les allocations journalières sont versées à la fin du mois pendant lequel intervient l’accord de l’organisme de sécurité sociale de la personne accompagnée. Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de réponse de 7 jours, l’allocation est versée pour les jours compris entre la date de réception de la demande de l’agent et le lendemain du décès.
Situation de l’agent en congé de solidarité familiale :
La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté ; elle vaut service effectif.
Toutefois, pour les fonctionnaires stagiaires, le stage est prolongé du nombre de jours de congé pris. Le congé de solidarité familiale ne peut être imputé sur la durée des congés annuels.
La période de congé est prise en compte, dans la constitution du droit à pension du fonctionnaire et dans la liquidation de sa pension, sous réserve qu’il s’acquitte de ses cotisations retraite à l’issue de son congé. La cotisation est calculée sur la base du traitement brut que le fonctionnaire aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié du congé.
Le congé de solidarité familiale prend fin :
- à l’expiration de la période maximale autorisée,
- ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne accompagnée,
- ou avant l’une de ces échéances, à la demande de l’agent.
L’agent est réintégré dans son emploi.
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