Fonctionnement

Convocation et séance

Le comité technique se réunit dans les occasions suivantes :

  • Séances périodiques obligatoires. Le comité technique tient au moins deux séances dans l’année et trois s’il traite des questions d’hygiène et de sécurité.
  • Séance à la demande des représentants du personnel. Si au moins la moitié des représentants titulaires du personnel en font la demande écrite, le président doit convoquer le comité dans un délai maximum d’un mois.
  • Séance liée à un avis défavorable unanime des représentants du personnel.

Si une question à l’ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question doit être réexaminée et donner lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai d’au moins huit jours et d’au plus 30 jours. La convocation doit être adressée aux membres dans un délai de huit jours. Le Comité Technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. 

Une question ne peut être soumise à un réexamen si elle a déjà fait l’objet d’un report du fait de l’absence de quorum lors de la dernière séance du Comité Technique. Il s’agit d’un avis simple qui ne lie pas l’autorité territoriale.

Le comité est convoqué par son président. La convocation est envoyée par voie électronique au moins 15 jours avant la date de la réunion accompagnée de l’ordre du jour de la séance. Toutes pièces et documents nécessaires doivent être communiqués aux membres du comité au plus tard huit jours avant la date de la séance.

L’ordre du jour, établi par le président, est mentionné dans la convocation. En outre, les questions relevant des compétences du comité et dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à cet ordre du jour.

Présidence, secrétariat, règlement intérieur

Le comité technique est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

Le président est donc désigné parmi les membres de l’organe délibérant de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le Comité Technique.

Le secrétariat du comité technique est assuré par un représentant de l’autorité territoriale.

En outre, un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d’absence du titulaire. Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Chaque comité technique établit son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, lorsque le comité est placé auprès d’un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de 50 agents.

Participation aux séances

Les séances ne sont pas publiques.

Les membres suppléants peuvent y assister mais ne peuvent pas prendre part aux débats, sauf s’ils remplacent un titulaire absent, auquel cas ils ont voix délibérative.

Par ailleurs, le président peut convoquer des experts, à la demande de l’administration ou des représentants du personnel. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative à la question sur laquelle il a été fait appel à eux ; ils n’ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote.

Enfin, si les membres représentants des collectivités et établissements sont moins nombreux que les membres représentants du personnel, le président du comité peut être assisté, au besoin, par des membres de l’organe délibérant ou par des agents, qui n’auront cependant pas la qualité de membre.

Les membres du comité sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle sur les pièces et documents dont ils ont connaissance en leur qualité de membre ou d’expert.

Tout représentant titulaire empêché de prendre part à une séance du comité peut se faire remplacer par n’importe quel représentant suppléant. Cependant, pour les représentants du personnel, cette possibilité n’existe qu’entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure décrite à l’article 20 du décret.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux experts convoqués aux réunions du comité technique. Elle est accordée :

  • de droit, sur simple présentation de leur convocation,
  • pour une durée qui comprend non seulement les temps de trajet et la durée prévisible de la réunion, mais aussi un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.

Les membres ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans les comités techniques.

Ils sont en revanche indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Parmi les membres, les suppléants qui, non convoqués, font jouer leur faculté d’assister à une séance du comité sans pouvoir prendre part aux débats, ne peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs frais.

Quorum

Les conditions de quorum suivantes doivent être remplies :

  • au moins la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion du comité,
  • lorsqu’une délibération a prévu le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.

Si le quorum n’est pas atteint dans le collège ou dans l’un des deux collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai de huit jours, aux membres du comité. Celui-ci siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents.

Lorsque le comité technique est convoqué afin de réexaminer, dans un délai compris entre huit et 30 jours, une question dont la mise en œuvre nécessite une délibération et qui a recueilli, lors d’une précédente séance, un avis défavorable unanime des représentants du personnel, le comité siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Avis et procès-verbal

L’avis du comité technique est purement consultatif : il ne lie pas l’autorité territoriale. En revanche, la décision pourra être annulée par le juge administratif, en cas de recours :

  • si le comité n’a pas été consulté alors qu’il aurait dû l’être,
  • si la procédure de consultation du comité a été irrégulière.

La loi prévoit que l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative ; en cas de partage des voix, on considère que l’avis a été rendu.

La délibération fixant le nombre de représentants du personnel peut avoir prévu le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique.

Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis :

  • l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement, d’une part,
  • et l’avis du collège des représentants du personnel, d’autre part.

L’avis de chaque collège est émis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative ; en cas de partage des voix au sein d’un collège, son avis est réputé avoir été donné.

Les avis émis sont portés à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités ou établissements intéressés, par tout moyen approprié. En outre, l’autorité territoriale doit informer chaque membre du comité par écrit, dans un délai de deux mois, des suites données aux avis.

Après chaque séance du comité technique, un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la séance, aux membres du comité.

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