L’intégration directe à vocation de permettre la mobilité au sein des trois fonctions publiques ainsi qu’au sein de la même collectivité. Elle permet, sous certaines conditions, à un fonctionnaire titulaire d’intégrer directement un nouveau corps ou cadre d’emplois, sans détachement préalable.
Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit être de même catégorie et de niveau comparable au corps ou cadre d’emplois d’origine au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Les conditions de recrutement regroupent à la fois :
- le niveau de qualification ou de formation requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois,
- le mode de recrutement dans le corps ou cadre d’emplois,
- le vivier et les conditions de recrutement par la voie de promotion interne.
Cette exigence ne fait pas obstacle à l’intégration directe d’un fonctionnaire appartenant à un corps ou un cadre d’emplois dans lequel les conditions de recrutement sont plus élevées ou plus restrictives que celles du corps ou cadre d’emplois d’accueil, à sa demande ou avec son accord.
Les missions définies par les statuts particuliers doivent être comparées au regard de leur nature, c’est-à-dire :
- de leurs caractéristiques générales,
- du type de fonctions auxquelles elles donnent accès,
- du type d’activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (encadrement, gestion, expertise, coordination, exécution, etc), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s’inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.).
Le fonctionnaire peut intégrer directement un nouveau corps ou cadre d’emplois lors d’une mobilité au sein de sa fonction publique d’appartenance ou lors d’une mobilité dans une autre fonction publique.
Ne sont pas accessibles par intégration directe :
- les corps de l’État comportant des attributions juridictionnelles (conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel, conseillers des chambres régionales des comptes, etc.),
- les corps ou cadres d’emplois dont l’exercice des fonctions est subordonné à la possession d’un titre ou d’un diplôme spécifique si le fonctionnaire ne justifie pas de ce titre ou de ce diplôme (cas des professions médico-sociales, par exemple).
Démarche
Le fonctionnaire formule par courrier une demande d’intégration directe auprès de son administration d’accueil et de son administration d’origine. En cas de réponse favorable, l’administration d’accueil prononce l’intégration directe dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil et l’administration d’origine prononce la radiation des effectifs dans le corps ou cadre d’emplois d’origine.
L’administration d’origine ne peut s’opposer à la demande d’intégration directe d’un fonctionnaire, acceptée par l’administration d’accueil, qu’en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum avant le départ effectif du fonctionnaire. Si l’administration d’origine ne répond pas à une demande d’intégration directe dans les 2 mois suivant sa réception, son silence vaut acceptation.
Règles d’intégration
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, à un grade équivalent à son grade antérieur.
En l’absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l’indice sommital (c’est-à-dire l’indice du dernier échelon) est le plus proche de l’indice sommital de son grade d’origine.
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau grade, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment.
Il conserve son ancienneté d’échelon, dans la limite de la durée moyenne d’avancement d’échelon dans son grade d’origine, à condition que l’augmentation de traitement consécutive à son intégration directe soit inférieure ou égale :
- à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine,
- ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d’origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Reprise des services
Les services accomplis par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Le fonctionnaire est également placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine de manière définitive. Il est radié de sa collectivité d’origine et/ou de son cadre d’emplois d’origine.
L’intégration requière l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire. Le courrier de saisine signé par l’autorité territoriale accompagné de la demande écrite du fonctionnaire doivent être transmis au Centre de Gestion. Elle est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale. Après avis de la CAP, votre correspondant statutaire du Centre de Gestion vous transmettra le projet d’arrêté correspondant.
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