Liée à certaines fonctions, la NBI est une mesure qui vise à « récompenser l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulaire attachée à certain emplois »
Instituée par la loi du 18 janvier 1991, la NBI constitue un élément de la rémunération. Elle constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions pour l’obtenir et son versement est obligatoire.
Des dispositions réglementaires datant de juillet 2006 ont réformé le dispositif et ont procédé à une refonte formelle des cas d’attribution, regroupés sous des intitulés thématiques.
Concrètement la bonification indiciaire se traduit par l’apport d’un certain nombre de points d’indices majorés supplémentaires (fixés par décrets selon les fonctions exercées) qui s’ajoutent à l’indice majoré détenu par l’agent.
Les cas d’attribution de la NBI
L’attribution est liée aux fonctions exercées et non pas à l’appartenance à un cadre d’emplois ou grade déterminé.
Toutefois, elle ne peut pas être attribuée aux agents qui, bien qu’exerçant les fonctions requises, ne seraient pas placés dans un statut les autorisant à exercer les dites fonctions (exemple : adjoint administratif de 2ème classe exerçant les fonctions de secrétaire de mairie).
Cas d’attribution prévus par le décret n° 2006-779
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 énumère les fonctions qui ouvrent droit, pour les fonctionnaires territoriaux qui les exercent, au bénéfice d’une NBI. Ces fonctions sont regroupées en quatre domaines :
- fonctions de direction, d’encadrement assorties de responsabilités particulières,
- fonctions impliquant une technicité particulière,
- fonctions d’accueil exercées à titre principal,
- fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières exercées dans certaines collectivités ou établissements publics.
Cas particuliers
NBI liées à un seuil démographique :
Le décret du 3 juillet 2006 prévoit que lorsqu’une collectivité passe, à la suite d’un recensement, d’une catégorie démographique à une autre inférieure, le fonctionnaire qui perçoit la NBI en conserve le bénéfice aussi longtemps qu’il continue d’exercer dans la même collectivité les fonctions y ouvrant droit.
NBI des régisseurs :
- La NBI versée aux fonctionnaires chargés d’une régie d’avance est déterminée par le montant maximum de l’avance
- La NBI versée aux fonctionnaires chargés d’une régie de recettes est déterminée par le montant moyen des recettes encaissées mensuellement et pour la charge de plusieurs régies par les montants cumulés de chaque régie.
- Cette NBI peut être cumulée avec l’indemnité de responsabilité des régisseurs.
Cas d’attribution prévus par le décret n° 2006-780
Le décret n° 2006-780 établir une liste de fonctions regroupées en deux catégories :
- fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle,
- fonctions d’accueil, de sécurité, d’entretien, de gardiennage, de conduite des travaux.
Ces fonctions ouvrent droit au bénéfice d’un NBI à condition qu’elles soient exercées à titre principal et dans l’un deux lieux d’exercice suivants :
- zone urbaine sensible appartenant à la liste fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996,
- service ou équipement situé en périphérie d’une zone urbaine sensible et assurant son service en relation direct avec la population de cette zone,
- établissement public local d’enseignement figurant, en raison de contraintes pédagogiques, géographiques, socio-économiques et culturelles, sur l’une des listes prévues respectivement par l’article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 (établissements classés « ZEP ») et par l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 (établissements classés « sensibles »).
Une majoration du nombre de points d’indice, dans la limite de 50%, est attribuée aux agents bénéficiaires d’une NBI au titre de fonctions en zone urbaine sensible, lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d’actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre d’organisation du service par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique Paritaire.
NBI des emplois administratifs de direction
Une NBI est également versée, en application des décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et 2001-1367 du 28 décembre 2001, aux fonctionnaires qui occupent un emploi administratif de direction.
Les modalités de mise en œuvre de la NBI
Les bénéficiaires
La NBI est attribuée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, en position d’activités à temps complet, partiel et non complet, remplissant les conditions pour en bénéficier. Les fonctionnaires détachés dans la fonction publique territoriale perçoivent la NBI attachée aux fonctions qu’ils exercent sur leur emploi de détachement.
Les personnes recrutées sur la base des dispositions spécifiques prévues par l’article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, pour les travailleurs handicapés peuvent également bénéficier de la NBI pendant la période sous contrat, cette période étant assimilées à une période de stage.
Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires de l’Etat détachés ou intégrés de conserver la NBI qu’ils percevaient à l’Etat, s’ils ne peuvent, à la suite du détachement ou de l’intégration, bénéficier d’une NBI équivalente dans leur emploi territorial, aussi longtemps qu’ils exerceront les fonctions afférentes.
Sont exclus du bénéfice de la NBI : les agents non titulaires de droit public ou privé
Lorsqu’un agent peut percevoir la NBI à plus d’un titre, il perçoit la NBI la plus élevée mais elles ne se cumulent en aucun cas.
La procédure d’attribution de la NBI
Le versement est obligatoire dès lors que l’agent exerce les fonctions y ouvrant droit, ce qui peut impliquer, dans certains cas, que la NBI soit versée avec un effet rétroactif à compter de la date à laquelle les droits sont ouverts (à noter toutefois que la rétroactivité ne peut remonter à plus de 4 ans).
La NBI étant un droit pour les agents, l’assemblée délibérante n’a pas à statuer sur son attribution : aucune délibération n’est nécessaire.
Un arrêté de l’autorité territoriale est cependant nécessaire, cet arrêté constituant l’acte juridique permettant de justifier le versement de la NBI et sa prise en compte pour la retraite. Il est donc particulièrement important que cet arrêté soit précis et dûment motivé (il est possible de contacter le centre de gestion pour obtenir un modèle adapté).
Les arrêtés concernant la NBI ne sont pas transmissibles au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité.
Il est à noter que la NBI qui constitue un droit lié à l’exercice de certaines fonctions ne peut être supprimée ni réduite du fait du comportement de l’agent (insuffisance professionnelle ou faits disciplinaires). Il s’agirait d’une sanction illégale.
La mise en œuvre de la NBI
La NBI constitue un certain nombre de points indiciaires qui se rajoutent à la rémunération. Le nombre de points indiciaires correspond à chacune des fonctions ouvrant droit à la NBI qui figurent dans les tableaux annexés
La NBI n’est pas strictement assimilée au traitement mais elle constitue un élément de rémunération à part entière. Ainsi elle est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement.
Agents à temps partiel, à temps non complet ou en cessation progressive d’activité :
La NBI est proratisée dans les mêmes conditions que le traitement de base
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
Pour la détermination des bénéficiaires, il convient de rechercher l’indice brut (IB 380) sans tenir compte de la NBI.
En revanche pour déterminer le montant des heures supplémentaires, il y a lieu d’ajouter la NBI à l’indice détenu par l’agent dans la mesure où ces dernières sont calculées en fonction du traitement individuel
Primes et indemnités :
Lorsque la prime ou l’indemnité constitue une fraction du traitement, c’est-à-dire si elle est fixée en pourcentage du traitement indiciaire, la NBI s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent.
En revanche, lorsque la prime ou l’indemnité est calculée sur le traitement budgétaire moyen, la NBI est ignorée.
Congés :
Congé annuel | Versement maintenu intégralement |
Congé de maladie ordinaire | Versement maintenu intégralement pendant 3 mois réduit de moitié pendant les 9 mois suivants |
Congé de maladie pour accident de service ou maladie professionnelle | Versement maintenu intégralement |
Congé de longue maladie | Versement maintenu intégralement pendant 12 mois réduit de moitié pendant les 2 années suivantes tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions |
Congé de longue durée | Versement suspendu |
Congé de maternité ou de paternité ou d’adoption | Versement maintenu intégralement |
Congé de formation professionnelle | Versement suspendu |
Congé pour formation syndicale | Versement suspendu |
Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire | Versement suspendu |
Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vue | Versement suspendu |
Congé de représentant d’une association ou d’une mutuelle | Versement suspendu |
À noter
- Son versement est suspendu en cas de suspension temporaire de fonctions
- Son versement est maintenu lors de l’utilisation des jours épargnés dans un compte épargne temps et pendant les jours d’ARTT considérés comme des jours de récupération.
Dès lors que les conditions d’attribution ne sont plus réunies, la NBI n’est plus versée. Il convient alors d’établir un arrêté de retrait motivé de la NBI (mais seulement pour l’avenir et sans effet rétroactif).
Fiscalité – Cotisations – Retraite
La NBI entre dans l’assiette :
- de l’impôt sur le revenu
- de la CSG
- de la CRDS
- de la contribution de solidarité
- des cotisations de sécurité sociale
- des cotisations de retraite.
Elle est incluse dans la rémunération à prendre en compte pour l’application du seuil d’assujettissement de la contribution de solidarité.
Elle n’est pas soumise à cotisation à l’allocation temporaire d’invalidité (ATIACL).
Pour les agents relevant de l’IRCANTEC (fonctionnaires à temps non complet < à 28 heures), elle est soumise à toutes les cotisations.
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