L’abandon de poste

1/ Références :

  • Circulaire DGAFP n° 463-FP du 11 février 1960.

2/ Définition :

L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. Il y a abandon de poste lorsqu’un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou un agent contractuel s’absente de son poste de travail sans autorisation préalable (congé annuel, autorisation d’absence) et sans fournir de justificatif d’absence (arrêt de travail établi par un médecin). Pour que l’abandon de poste soit avéré, l’absence doit être totale et prolongée. Il s’agit d’une absence irrégulière par laquelle l’agent rompt, de sa propre initiative, le lien qui l’unit à sa collectivité ou son établissement public territorial employeur. Il se place alors en dehors du champ d’application des dispositions garantissant l’exercice de ses droits statutaires.

La procédure d’abandon de poste conduit à la radiation des cadres ou des effectifs sen dehors de toute procédure disciplinaire (pas de saisine du conseil de discipline).

3/ Situations pouvant donner lieu à abandon de poste :

La jurisprudence a permis de clarifier les situations d’abandon de poste, notamment en matière de congé de maladie. Constitue un abandon de poste:

  • l’agent qui cesse ses fonctions sans fournir de justificatif et ne les reprend pas après une mise en demeure (CE du 13.12.2002 – n° 223151),
  • l’agent qui n’a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence (CE du 22.02.1995 – n° 112410),
  • l’agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de certificat médical (CE du 26.09.1994 – n° 121204),
  • l’agent qui reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical ne rejoint pas son poste après un congé maladie mais fournit un certificat médical n’apportant aucun élément nouveau sur son état de santé (CE du 21.06.1995 – n° 116935).

Cas particuliers:

  • Agent en disponibilité : la collectivité ne peut pas radier un agent en disponibilité qui n’aurait pas demandé le renouvellement ou sa réintégration sans le mettre en demeure de reprendre son service à une date donnée ou lui demander de renouveler sa disponibilité en lui précisant qu’à défaut de réponse il sera radié des cadres.
  • Agent incarcéré : l’agent incarcéré reste en position d’activité et ne peut être radié des cadres pour abandon de poste. Sa rémunération n’est plus versée en fonction de la règle de l’absence de service fait.

4/ Procédure :

  • La constatation d’une absence caractérisée (pas de motif régulier) : l’agent doit être absent de son service sans avoir au préalable justifié régulièrement de cette absence, c’est-à-dire une absence sans autorisation et sans motif valable.
    Conditions de vérification de l’absence : an cas d’absence injustifiée, il est souhaitable d’attendre un délai de 48 heures avant d’engager éventuellement une procédure d’abandon de poste, tout agent dispose en effet de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.
    Afin de sécuriser la procédure d’abandon de poste, il convient, en cas d’absence injustifiée au-delà du délai de 48 heures, que l’autorité territoriale s’enquiert au préalable de la situation de l’agent (contact téléphonique, visite sur place à la dernière adresse connue, etc…) et cherche notamment à savoir si l’agent n’est pas dans une situation qui l’empêcherait de manifester sa volonté et de se présenter à son travail (exemple : hospitalisation d’office, incarcération,…).
  • La mise en demeure : si l’absence apparaît caractérisée car sans motif régulier, l’autorité territoriale doit mettre l’agent en demeure de rejoindre son poste, de reprendre son service ou de faire parvenir les justificatifs réguliers couvrant la période d’absence.

La mise en demeure est soumise à une procédure précise pour être régulière :

  • la mise en demeure prend nécessairement la forme d’un écrit explicite et non équivoque ;
  • la mise en demeure invite l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l’administration ;
  • la mise en demeure informe l’agent du risque encouru d’une radiation des cadres (pour les fonctionnaires) ou des effectifs (pour les agents contractuels) pour abandon de poste sans les garanties issues de la procédure disciplinaire ;
  • la mise en demeure est signée par l’autorité territoriale, auteur de l’acte. L’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de l’auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
  • la mise en demeure doit être notifiée à l’agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposée au domicile de l’agent par un agent assermenté ;
  • la mise en demeure fixe un délai de réponse. Ce délai doit être suffisant pour permettre à l’agent de se manifester et de rejoindre son poste. Il est conseillé de laisser à l’agent un délai de 15 jours ouvrés qui correspond au délai laissé par la Poste pour venir retirer un pli.

Il est conseillé d’envoyer deux courriers de mise en demeure à l’agent un simple et un recommandé avec accusé de réception.

 Téléchargez le modèle de courrier correspondant :

5/ Manifestation de l’agent suite à la mise en demeure

  • L’agent justifie son absence par un motif valable dans le délai ou à l’issue de la mise en demeure → fin de la procédure, l’agent ne peut être radié des cadres ou des effectifs pour abandon de poste.
  • L’agent reprend son service dans le délai ou à l’issue de la mise en demeure sans justifier de son absence → fin de la procédure, l’agent ne peut être radié des cadres ou des effectifs pour abandon de poste + engagement éventuel d’une procédure disciplinaire et suspension de rémunération pour absence de service fait durant la période d’absence non justifiée.
  • L’agent fait savoir qu’il souhaite mettre un terme à son engagement → fin de la procédure, l’agent ne peut être radié des cadres ou des effectifs pour abandon de poste + indiquer à l’agent qu’il convient d’engager une procédure de démission pour régulariser la situation ; s’il ne le fait pas, une nouvelle procédure d’abandon de poste doit alors être engagée (nouvelle mise en demeure).
  • L’agent ne réagit pas à la mise en demeure → le silence de l’agent et l’absence de retour à son poste dans le délai fixé par l’autorité territoriale pour se manifester indique la volonté de l’agent de rompre de sa propre initiative tout lien avec sa collectivité ou son établissement employeur et justifie de procéder à la radiation des cadres ou des effectifs pour abandon de poste.

6/ Décision de radiation de cadres et perte de la qualité de fonctionnaire (pour les fonctionnaires)

  • arrêté motivé (considérants indiquant notamment les étapes de la mise en demeure) ;
  • indication de la perte de la qualité de fonctionnaire (sauf pour les agents non titulaires) ;
  • indication de la date d’effet de radiation des cadres (à compter de la notification de la décision de radiation)
  • arrêté notifié avec mentions des voies et délais de recours.

Pour les agents non titulaires de droit public, à défaut de justificatifs ou de présentation de l’agent, l’autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des effectifs pour abandon de poste.

Téléchargez, complétez et transmettez à votre correspondant statutaire du Centre de Gestion l’arrêté correspondant :

L’abandon de poste étant considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, l’agent ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi. Il ne peut prétendre à aucune allocation chômage, ni indemnité de licenciement.

L’agent perd également ses droits à congés.

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