Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les articles 87 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier reprennent ce principe pour les fonctionnaires territoriaux et l’étendent aux agents non titulaires.
Sous réserve de l’appréciation du juge, les agents territoriaux sont en situation d’absence de service fait uniquement lorsqu’ils s’abstiennent d’accomplir tout ou partie de leurs heures de service.
L’appréciation « qualitative » du service fait ne peut, dans la FPT, donner lieu à une retenue sur la rémunération. C’est pourquoi le fait que l’agent territorial, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas certaines de ses tâches, ne constitue pas une absence de service fait ; un tel comportement relève du domaine disciplinaire.
En application du principe de rémunération après service fait, l’agent qui n’accomplit pas son service n’a droit à aucune rémunération.
Le fait de procéder à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure purement comptable, qui est donc affranchie des règles liées à la procédure disciplinaire ; ainsi :
- l’agent n’a pas à faire l’objet d’une information préalable ni à être mis à même d’assurer sa défense,
- aucune mise en demeure préalable n’est exigée,
- aucune mention spécifique ne doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie,
- un ordre de recette n’est pas requis.
La retenue doit porter sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et « les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu’ils ont accompli ». Elle peut toucher un avantage indemnitaire versé annuellement, s’il est octroyé en contrepartie du service fait. Le SFT ne fait en revanche pas partie de l’assiette de la retenue.
Si elle ne doit pas obligatoirement porter sur la rémunération du mois au cours duquel s’est produite l’absence de service fait, elle doit cependant être calculée sur la rémunération du mois correspondant à l’absence.
Pour la fonction publique territoriale, aucune disposition ne détermine donc comment doit être calculée la retenue. On applique, par défaut, le principe de la proportionnalité : la retenue est proportionnelle à la durée réelle de l’absence de service fait ; ainsi :
- l’absence de service fait durant une journée fonde une retenue égale à un trentième de la rémunération mensuelle,
- la retenue à appliquer à l’agent en situation d’absence de service fait durant une demi-journée doit équivaloir à un soixantième de la rémunération mensuelle,
- pour une absence d’une heure, il convient d’opérer une retenue d’1/151,67èmes de la rémunération mensuelle.
En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues doit porter sur toutes les journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus d’absence de service fait, y compris sur les journées comprises dans cet intervalle et durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à accomplir, hormis les jours de congés annuels préalablement accordés.
La retenue ne peut excéder la part saisissable de la rémunération. Les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être opérées sur la fraction de la rémunération qui est retenue pour service non fait.
L’absence irrégulière de l’agent peut donner lieu, en plus d’une retenue sur rémunération, à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
La période non rémunérée pour absence de service fait, ne donnant pas lieu à retenue pour pension, n’est en conséquence pas prise en compte pour le calcul des droits au titre de la retraite.
Les dispositions statutaires prévoient des situations dans lesquelles l’agent est autorisé ou contraint à ne pas accomplir tout ou partie de son service, en continuant à percevoir une rémunération, notamment :
- congés rémunérés,
- suspension,
- décharge d’activité de service,
- autorisations d’absence,
- congé spécial,
- maintien en surnombre,
- droit de retrait.
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