L’accident de service

Accident de service d’un fonctionnaire affilié à la CNRACL

Si l’accident dont il a été victime est reconnu imputable au service, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre :

  • à un congé à plein traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite
  • au remboursement des honoraires médicaux et frais liés à l’accident
  • à une allocation temporaire d’invalidité, en cas d’invalidité permanente partielle
  • à une réparation complémentaire
  • à une mise à la retraite pour invalidité

A chaque accident de service, l’autorité territoriale informe le service de médecine préventive dans les plus brefs délais.

En cas d’accident grave ou présentant un caractère répété, le comité d’hygiène et de sécurité doit procéder à une enquête, et une formation pratique en matière d’hygiène et de sécurité doit être organisée

Modalités de reconnaissance de l’imputabilité au service

L’accident de service est défini par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 comme un accident qui se produit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Pour que l’on soit en présence d’un « accident de service », il faut donc que l’imputabilité au service soit établie ; il revient à l’agent d’en apporter la preuve et c’est à l’autorité territoriale qu’il revient de reconnaître ou de réfuter l’imputabilité au service ; elle peut consulter un médecin expert agréé.

1er cas : l’autorité territoriale reconnaît spontanément l’imputabilité au service : dans ce cas, elle n’a pas à consulter la commission de réforme.

2ème cas : l’autorité territoriale ne reconnaît pas spontanément l’imputabilité au service : elle consulte alors pour avis la commission de réforme, qui apprécie l’imputabilité au service.

En cas de refus de reconnaissance d’imputabilité au service, la décision doit être motivée ;

Critères généraux de l’imputabilité au service

Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans l’appréciation de l’imputabilité au service :

  • le lieu et le moment auxquels s’est produit l’accident, qui doivent correspondre à l’exécution du service ou au prolongement du service
  • l’activité exercée au moment de l’accident, qui ne doit pas être étrangère aux fonctions
  • le lien entre le trouble subi par l’agent et ses fonctions, qui doit être établi
  • l’état de santé préexistant de l’agent, qui ne doit pas être la seule cause de l’affection.

Le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail n’implique pas obligatoirement son imputabilité au service. Il faut en outre qu’un lien de cause à effet soit établi avec l’exécution du service. Ainsi, un accident qui se produit sur le lieu et durant les heures de service, mais dont la cause est étrangère à l’exercice des fonctions, ne saurait être rattaché au service.

Sont également pris en compte les prédispositions et l’état de santé antérieur de l’agent.

Des troubles survenus après que l’agent, ayant bénéficié d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle, a repris ses fonctions, peuvent être reconnus imputables au service et ouvrir droit au régime de congé correspondant :

  • dès lors que ces troubles sont imputables à l’accident de service initial, même en l’absence d’aggravation ou de rechute après la date de consolidation
  • dès lors que ces troubles, dont l’origine est la pathologie qu’avait entraînée l’accident initial, ont un lien direct avec ce dernier, même si aucun nouvel événement traumatique présentant le caractère d’un accident de service ne s’est produit.

Accident de trajet

La circulaire du 13 mars 2006, prenant appui sur l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale applicable au régime général, a défini l’accident de trajet comme « l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le fonctionnaire territorial se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».

Le juge administratif a été amené, au fil des litiges, à confirmer ces principes généraux, et à apporter certaines précisions :

  • l’accident qui survient alors que l’agent rejoint son service dans des conditions normales de temps et de trajet est réputé survenu en service, sauf si une faute de l’intéressé ou une autre circonstance particulière, dont l’administration devra apporter la preuve, « détache » cet accident du service,
  • entre le domicile et le travail, l’agent est protégé dès qu’il franchit le seuil de sa propriété ou, pour le retour, jusqu’à ce qu’il franchisse ce seuil,
  • même si, sur le principe, le trajet emprunté doit être le plus direct, le fait que l’agent effectue un détour ne remettra pas en cause l’imputabilité au service de l’accident dans la mesure où ce détour est fondé sur un motif lié aux besoins du service ou aux exigences de la circulation ou dans la mesure où ce détour est fondé sur un motif lié aux nécessités de la vie courante,
  • de même, en cas d’accident survenu à l’occasion d’un arrêt sur le trajet, l’arrêt doit être justifié par un besoin de la vie courante pour permettre la reconnaissance éventuelle de l’imputabilité au service. Toutefois, même si l’arrêt ou le détour est justifié par les nécessités de la vie courante, le fait que l’accident se produise à l’intérieur d’un bâtiment fait qu’il ne peut pas être reconnu imputable au service,
  • l’heure de l’accident ne doit pas être en décalage avec les horaires normaux de service,
  • l’accident survenu entre le travail et le lieu de restauration n’est pas un accident de service si l’agent ne prend pas habituellement ses repas dans ce lieu,
  • la protection liée à l’accident de trajet ne s’arrête pas lorsque l’agent est en congé pour raison de santé : a ainsi été reconnu imputable au service l’accident de la circulation survenu à l’agent, alors que, bénéficiant d’un congé de longue durée, il revenait à son domicile, par un trajet normal, d’une visite médicale de contrôle à laquelle il avait été convoqué à la demande de son administration.

Accident survenu durant une mission

Le juge reconnaît que tout accident survenu lors d’une mission doit être regardé comme un accident de service, même s’il se produit à l’occasion d’un acte de la vie courante, sauf s’il a eu lieu lors d’une interruption de la mission pour des motifs personnels

La délivrance d’un ordre de mission ne suffit pas à établir cette imputabilité : il faut que l’objet du déplacement ait un lien avec le service.

Accident survenu a l’occasion d’activités sportives, socio-éducatives et culturelles

Le fonctionnaire peut être victime d’un accident à l’occasion d’activités sportives, socio-éducatives et culturelles organisées par l’autorité territoriale ou des associations reconnues par elle. Si l’activité a lieu en dehors des heures de service, le fonctionnaire territorial doit être muni d’un ordre de mission ou d’un accord préalable et écrit de l’autorité hiérarchique pour accomplir ces activités et l’objet du déplacement doit avoir un lien avec le service

Accidents survenus à l’occasion de l’exercice d’un mandat syndical

  • Agents dispensés entièrement de service : le risque d’accident de service est couvert pendant les jours ouvrables et sans considération d’horaires, quelle que soit la nature de l’activité syndicale (participation aux réunions des instances statutaires ou représentation). Il est couvert les jours fériés si l’activité s’est poursuivie ces jours-là.
  • Agents partiellement déchargés de service : le risque d’accident de service est couvert pour toutes les activités syndicales de représentation pour la durée des périodes de décharge.
  • Agents bénéficiaires d’autorisations d’absence : le risque est couvert pour la période d’autorisation d’absence, sans considération d’horaires

Accident de service d’un fonctionnaire non affilié à la CNRACL

Pour les agents qui relèvent du régime général, les modalités de détermination de l’imputabilité sont différentes : ils bénéficient d’une « présomption d’imputabilité », qui ne peut être remise en cause que par une preuve contraire apportée par l’employeur.

Pour apprécier si l’accident ou la maladie est imputable au service, il n’y a pas consultation de la commission de réforme, car celle-ci est compétente uniquement pour les fonctionnaires qui relèvent du régime spécial ; pour les agents non titulaires, l’imputabilité au service est vérifiée par la caisse primaire d’assurance maladie.

En cas d’accident de trajet, il appartient à la victime ou à ses ayants droit d’apporter la preuve de l’imputabilité.

L’agent non titulaire en activité qui se trouve, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans l’incapacité de travailler, bénéficie d’un congé jusqu’à sa guérison complète, la consolidation de sa blessure ou son décès. Si l’agent est sous CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la durée d’engagement restant à courir.

Durant le congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’agent non titulaire a droit à son plein traitement :

  • pendant un mois dès son entrée en fonctions (s’il compte moins d’un an de service)
  • pendant deux mois après un an de service
  • pendant trois mois après trois ans de service.

Il a droit au maintien du supplément familial de traitement aussi longtemps qu’il perçoit un traitement, par analogie avec les dispositions applicables aux fonctionnaires.

Le montant du traitement est établi sur la base de la durée d’emploi à la date d’arrêt de travail. A l’expiration de ces périodes, l’agent reste en congé, mais ne perçoit plus de rémunération.

En sa qualité d’assuré du régime général de sécurité sociale, l’agent peut par ailleurs prétendre au bénéfice des prestations en espèces, sous la forme d’indemnités journalières.

Il peut demander la réparation par son employeur du préjudice qui, causé par l’accident de travail, n’est pas réparé par les dispositions statutaires ou les dispositions du régime général de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à une faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés.

Pour l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les agents non titulaires relèvent du régime général sécurité sociale, qui leur octroie des prestations. Selon les principes fixés par le code de la sécurité sociale, le bénéfice de ces prestations est subordonné au respect de conditions d’affiliation et de cotisation au régime général.

Durant un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, ces prestations doivent être combinées avec les sommes versées par la collectivité ou l’établissement au titre du maintien d’une rémunération statutaire. La réglementation prévoit ainsi que les prestations en espèces en espèces servies en application du régime général de sécurité sociale en matière d’accident du travail sont déduites du montant du traitement maintenu.

L’agent doit communiquer à son employeur le montant des prestations en espèces allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale. A défaut, l’autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission de l’information. De même, si l’agent omet de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail, une lettre d’avis d’interruption de travail, les prestations en espèces peuvent être diminuées ; dans ce cas, le montant du traitement maintenu doit être réduit dans les mêmes proportions.

Dans la pratique la collectivité ou l’établissement peut être « subrogé » dans les droits du fonctionnaire, c’est-à-dire percevoir les prestations du régime général à sa place. Le mécanisme de la subrogation, qui est prévu à l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, est possible uniquement lorsque le montant de la rémunération maintenue est au moins égal à celui des prestations du régime général ; dans le cas contraire, la caisse d’assurance maladie doit obligatoirement verser les prestations directement à l’agent.

Le versement des prestations commence le premier jour suivant l’arrêt de travail consécutif à l’accident, et dure pendant toute la période d’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Une rente d’invalidité est versée aux agents non titulaires atteints, à la suite d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une incapacité permanente d’au moins 10%. En cas d’incapacité permanente inférieure à 10%, une indemnité est versée en une seule fois. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d’assurance maladie.

En outre si l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 %, l’agent a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne, s’il est dans l’incapacité d’accomplir seul les actes de la vie.

L’agent non titulaire peut prétendre à une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie, s’il remplit, notamment les conditions suivantes :

  • présenter une invalidité d’au moins 2/3
  • ne pas avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite

Dans la mesure où les agents non titulaires relèvent du régime général de sécurité sociale et bénéficient à ce titre de certaines prestations, ils peuvent être contrôlés par le médecin contrôleur de la caisse d’assurance maladie.

L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé d’accident du travail est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service le permettent.

Dans le cas où l’agent ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Pour les agents sous contrat à déterminée, ces garanties s’appliquent uniquement dans le cas où le terme de l’engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d’un réemploi, qui n’est alors prononcé que pour la période restant à courir.

L’agent qui est licencié faute d’avoir été réaffecté a droit à une indemnité de licenciement.

Fiche info

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