L’avancement de grade

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois.

Selon un principe général, l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle par le biais d’un examen professionnel. L’examen permet d’accéder au grade supérieur de manière plus rapide que par un avancement de grade au choix. Il faut toutefois remplir certaines conditions d’ancienneté dans le grade de base mais celles-ci sont plus courtes que pour un avancement de grade au choix.

Modalités de l’avancement de grade

L’avancement de grade est facultatif et laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale qui établit ses propositions après appréciation des acquis de l’expérience professionnelle et de la valeur professionnelle des promouvables, dans le respect des Lignes Directrices de Gestion (LDG) et des taux de promotion arrêtés par la collectivité ou l’établissement public. C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancements et de prononcer les promotions.

Il reste une faculté et non une obligation, même après réussite d’un examen professionnel et même si des emplois sont disponibles au tableau des effectifs et permettent l’avancement de grade.

L’autorité territoriale doit communiquer ce tableau d’avancement au Centre de Gestion.

Chaque statut particulier d’un cadre d’emplois fixe les conditions d’avancement de grade.

Cas particulier des agents intercommunaux : Les fonctionnaires intercommunaux (même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités) bénéficient d’un avancement de grade décidé, après avis ou sur proposition des autres collectivités, par la collectivité à laquelle le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité. En cas de durée égale de son travail, la décision est prise par la collectivité qui l’a recruté en premier (article 14 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).

Ratios

L’article L522-27 du code général de la fonction publique territoriale prévoit que le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement au grade supérieur est déterminé par l’application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires promouvables.

Ces ratios correspondent au nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. La collectivité a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum ou maximum n’étant prévu.

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale.

Procédure de l’avancement de grade

Le Centre de Gestion transmet chaque année aux collectivités les tableaux de propositions d’avancements de grade. Après avoir été complétés par l’autorité territoriale, ils sont retournés au Centre de Gestion.

Les commissions administratives paritaires ne sont plus compétentes pour étudier ces tableaux depuis le 1er janvier 2021.

Ils sont indispensables avant l’élaboration de tout arrêté individuel de nomination. Ils ont une validité annuelle, du 1er janvier au 31 décembre. Les agents qui n’ont pas été nommés alors qu’ils étaient inscrits sur le tableau d’avancement doivent être réinscrits l’année suivante pour pouvoir être nommés.

L’avancement de grade peut être prononcé sous réserve de la création de l’emploi par délibération de l’organe délibérant.

L’avancement de grade est prononcé par l’autorité territoriale par arrêté individuel.

Les arrêtés d’avancement de grade ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité.

Retour à la page LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE D’UN FONCTIONNAIRE