Conditions et modalités d’octroi
Conditions d’octroi
La fonctionnaire en activité a droit à un congé pour maternité avec traitement, d’une durée égale à celle prévue au régime général de sécurité sociale.
Bénéficient du même congé de maternité :
- les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et relevant du régime général,
- les fonctionnaires stagiaires, y compris ceux qui occupent un emploi à temps non complet et qui relèvent du régime général,
- les agents contractuels.
Le droit au congé de maternité est réservé aux fonctionnaires en activité ; il n’est donc pas ouvert aux fonctionnaires qui se trouvent dans certaines autres positions statutaires, telles que la disponibilité. Toutefois, le fonctionnaire en cours de congé parental a droit, en cas de nouvelle naissance, à être réintégré pour bénéficier d’un congé de maternité. La même possibilité est prévue au profit des agents contractuels.
Les fonctionnaires placées en position de détachement ou hors cadres bénéficient du congé de maternité tel qu’il est réglementé pour leur emploi d’accueil.
En cas de grossesse de la fonctionnaire survenant durant un congé de maladie, il convient de distinguer deux cas :
- si l’agent est en congé de longue durée : Le CLD ne peut être interrompu par un autre congé. La fonctionnaire ne pourra donc être placée en congé de maternité qu’après avoir été réintégrée à l’expiration du congé de longue durée, si la période légale n’est pas expirée.
La fonctionnaire qui se trouve en CLD à demi-traitement percevra, durant la période correspondant au congé de maternité légal, une indemnité différentielle, afin que le total des sommes qu’elle perçoit soit équivalent au montant des prestations en espèces (« indemnités de repos ») de l’assurance maternité.
- s’il s’agit d’un autre type de congé de maladie : il peut être interrompu par le congé de maternité.
Le congé de maternité ne peut, pour sa part, être interrompu par aucun autre congé.
Pendant le congé de maternité, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue et l’agent est rémunéré à plein traitement.
Le congé de maternité prolonge la durée de stage mais reste sans effet sur la date de titularisation.
Formalités
Une première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse.
La déclaration de grossesse doit être adressée :
- avant la fin du quatrième mois, au service du personnel,
- dans les 14 premières semaines, à la caisse primaire d’assurance maladie, pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale, ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales.
Elle doit préciser la date présumée de l’accouchement, afin que les dates du congé de maternité puissent être déterminées.
Durée du congé
Principes de base
La durée du congé de maternité applicable aux agents territoriaux est celle qui est prévue par le code de la sécurité sociale. Elle est donc identique à celle qui est applicable aux salariés du secteur privé.
Cas particulier des agents contractuels : s’ils sont sous CDD, le congé leur est accordé dans la limite de la période d’engagement restant à courir.
La durée du congé de maternité est variable ; elle est déterminée en fonction :
- du type de grossesse (simple, gémellaire, multiple),
- des éventuelles modulations que peut obtenir l’agent,
- des prescriptions médicales qui peuvent entraîner l’attribution de périodes supplémentaires.
Le congé comporte une période prénatale et une période postnatale, fixées en fonction de la date à laquelle la naissance est prévue.
En cas d’interruption de grossesse, l’agent a droit au congé de maternité si le seuil de « viabilité » a été atteint.
Le seuil de viabilité se situe à 22 semaines d’aménorrhée ou à un poids de foetus de 500 grammes.
En cas de décès de l’enfant après la naissance, la totalité du congé de maternité reste de droit.
En l’absence de demande, l’agent doit d’office être placé en congé de maternité deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et six semaines après l’accouchement, ce qui correspond à la période d’interdiction légale d’emploi de la femme en état de grossesse prévue par l’article L. 1225-29 du code du travail.
Elle ne peut être contrainte à prendre un congé de maternité plus long, à condition d’avoir fourni un certificat médical de non contre-indication, d’avoir obtenu l’avis du médecin de prévention et d’avoir informé au préalable de son intention son administration et, pour les agents qui relèvent du régime général, sa caisse de sécurité sociale.
Durée en cas de grossesse simple
Il faut distinguer deux cas :
- premier cas : le ménage n’assume pas déjà la charge d’au moins deux enfants : le congé de maternité commence 6 semaines avant la date prévue de l’accouchement et se termine 10 semaines après celui-ci,
- deuxième cas : si l’agent ou le ménage assume déjà la charge d’au moins deux enfants ou lorsque l’agent a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables : le congé de maternité commence 8 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 18 semaines après celui-ci.
Le congé prénatal peut être augmenté d’une durée maximale de deux semaines, sur simple demande de l’agent et sans prescription médicale ; cela réduira d’autant le congé postnatal.
Durée en cas de grossesse multiple (2 enfants)
Le congé de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 22 semaines après celui-ci.
Le congé prénatal peut être augmenté d’une durée maximale de quatre semaines, sur simple demande de l’agent et sans prescription médicale ; la période postnatale sera alors réduite d’autant.
Durée en cas de grossesse multiple supérieure à 2 enfants
Le congé de maternité commence 24 semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine 22 semaines après celui-ci
Modulations sur prescription médicale
La durée de la période prénatale peut être réduite à la demande de la fonctionnaire, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines ; la durée de la période postnatale est alors augmentée d’autant. L’agent doit justifier d’une prescription médicale, qui peut émaner d’un médecin généraliste, d’une sage-femme, d’un médecin spécialiste en gynécologie médicale ou obstétrique.
La demande de report accompagnée de la prescription médicale doit être transmise par l’agent au plus tard au début du congé prénatal légal. Le report, qui ne peut porter que sur les trois premières semaines du congé prénatal, peut être accordé en plusieurs fois.
Si l’agent fait l’objet d’un arrêt de travail pendant la période qui a fait l’objet d’un report, celui-ci est annulé et l’agent est replacé en congé prénatal à compter du premier jour de l’arrêt de travail.
Sur prescription médicale, la durée du congé prénatal peut être augmentée pour une période supplémentaire de deux semaines au maximum, en cas d’état pathologique résultant de la grossesse, sans que le congé postnatal soit réduit.
Cette période supplémentaire peut être prescrite à tout moment de la grossesse, à partir de la déclaration dès la première constatation médicale de la grossesse.
Cette période supplémentaire de repos est considérée comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie.
Si elle n’a pu être prise intégralement en raison d’un accouchement prématuré, la période non prise est perdue : aucun report n’est possible.
La période supplémentaire de congé de maternité pour grossesse pathologique prend fin au plus tard la veille du premier jour du congé prénatal.
Le congé est accordé de droit dès lors que l’agent transmet au service du personnel les volets du formulaire d’avis d’arrêt de travail spécifique qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel ; les autres volets devront être présentés à toute requête du médecin agréé en cas de contre-visite.
Lorsqu’une période supplémentaire de congé est accordée sur prescription médicale (grossesse pathologique, couches pathologiques), l’administration peut à tout moment faire contrôler l’état de santé de l’agent par un médecin agréé ; elle peut également solliciter l’avis du comité médical.
Sur certificat médical, en cas d’arrêt de travail nécessité par les suites de l’accouchement, le congé postnatal peut être augmenté de quatre semaines au maximum. Cette période supplémentaire de repos est considérée comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie.
A l’issue de ce congé, l’agent qui n’est pas en état de reprendre ses fonctions est placé en congé de maladie.
Accouchement prématuré
Si l’accouchement a lieu avant la date prévue, la durée totale du congé n’est cependant pas réduite. La durée non prise du congé prénatal allonge d’autant la durée du congé postnatal. La durée totale du congé demeure ainsi inchangée.
Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation de l’enfant, la période de congé de maternité est augmentée du nombre de jours compris entre la date effective de l’accouchement et la date de début du congé prénatal initialement prévue
La mère bénéficie donc du report, après l’accouchement, du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.
La période supplémentaire s’ajoute à la durée du congé légal de maternité ; elle n’est pas détachable de celui-ci
Seule l’admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure de néonatologie ou de réanimation prénatale, pour y subir des soins spécifiques, nécessités par sa naissance intervenue plus de six semaines avant la date prévue, ouvre droit au bénéfice de la période de congé supplémentaire. La fonctionnaire doit fournir un bulletin d’hospitalisation établi au titre de l’enfant.
Accouchement retardé
En cas d’accouchement postérieur à la date prévue : la période comprise entre la date présumée et la date effective de l’accouchement s’ajoute à la durée normale du congé. La période postnatale n’est donc pas raccourcie, bien que la période prénatale ait été plus longue que prévu. La durée totale du congé est plus longue que la durée normale.
Hospitalisation de l’enfant au-delà de la période légale d’interdiction d’emploi
Si l’enfant est encore hospitalisé à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, l’agent peut demander à reprendre ses fonctions de manière anticipée puisqu’elle ne peut pas pleinement profiter de son congé de maternité et qu’on est arrivé à l’expiration de la période légale d’interdiction d’emploi.
Dans ce cas, la période de congé postnatal à laquelle elle pouvait encore prétendre est reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant Elle doit obligatoirement être prise à compter du jour où l’enfant quitte l’hôpital.
Décès de la mère
Si la mère décède du fait de l’accouchement, le droit au congé est transféré au père, à condition qu’il cesse toute activité salariée, pour une durée maximale de 10 semaines à compter du jour de la naissance, ou de 22 semaines en cas de naissances multiples. La période de congé est portée de 10 à 18 semaines lorsque le père assume la charge d’au moins 3 enfants du fait de la naissance.
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