Références juridiques:
- Code du travail,
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 57,
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
- Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale,
- Arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l’article L. 1225-35 du code du travail pour l’attribution du congé de paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant.
Peuvent bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant :
- le père fonctionnaire,
- le fonctionnaire qui, sans être le père de l’enfant, a la qualité de conjoint, de partenaire de PACS ou de concubin de la mère,
- le père agent contractuel. L’agent contractuel bénéficie désormais des mêmes droits que le fonctionnaire. Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération (suppression de la condition d’ancienneté de 6 mois pour prétendre au maintien intégral de la rémunération).
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de filiation avec l’enfant. Il n’est pas davantage exigé que l’enfant soit à la charge effective du père.
Le congé est d’une durée égale à celle prévue pour le régime général de sécurité sociale.
Démarche :
A compter du 1er juillet 2021, l’agent doit faire sa demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement.
La demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accompagnée de la copie du certificat attestant de l’état de grossesse de la mère et de toutes pièces justifiant que l’agent est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
La demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant indique :
- la date prévisionnelle de l’accouchement,
- les modalités d’utilisation envisagées du congé,
- les dates prévisionnelles des périodes de congé.
L’agent transmet, sous 8 jours à compter de la date de l’accouchement, toute pièce justifiant la
naissance de l’enfant. Un mois avant la prise de la seconde période de congé, l’agent confirme à l’autorité territoriale dont il relève les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
Durée :
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fractionnable en 2 périodes qui sont prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant :
- Période obligatoire de 7 jours calendaires : période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours ouvrables à prendre dès la naissance de l’enfant,
- Période supplémentaire non obligatoire à prendre dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant : période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples. Cette période peut être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.
Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les nouvelles dispositions s’appliquent.
Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé de 4 jours consécutifs mentionnée précédemment est prolongée de droit, à la demande de l’agent, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale de 30 jours consécutifs.
L’agent transmet, sous 8 jours, à l’autorité territoriale dont il relève tout document justifiant de
l’hospitalisation de l’enfant.
En cas d’hospitalisation de l’enfant, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris au-delà de la période de 6 mois suivant la naissance, dans la limite de 6 mois suivant la fin de l’hospitalisation.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce congé, ce droit est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, l’agent peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant tout ou partie de ce congé.
De plus, l’agent peut prétendre au report de son congé de paternité et d’accueil de l’enfant au-delà de la période de 6 mois suivant la naissance, dans la limite de 6 mois suivant le décès de la mère de l’enfant.
Situation de l’agent :
Durant ce congé, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Les versements du régime indemnitaire et de nouvelle bonification indiciaire sont maintenus.
L’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération sans condition d’ancienneté.
Le congé de paternité et d’accueil est considéré comme service accompli pour l’ouverture du droit à congé annuel.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le bénéficiaire d’un tel congé est, en conséquence, rétabli, pour la durée de ce congé, dans les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein.
Réintégration à l’issue du congé :
- Fonctionnaires : à l’expiration du congé, l’agent est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Si son ancien emploi ne peut lui être proposé, il doit être affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son ancien lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions prévues en matière de priorité de mutation.
- Agents contractuels : L’agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
Le congé de paternité et d’accueil prolonge la durée de stage mais reste sans effet sur la date de titularisation.
Retour à la page LES CONGÉS ET LES ABSENCES