Principes
« Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »
(Article 10 de la loi du 13 juillet 1983)
Les modalités d’exercice du droit de grève sont fixées par le code du travail (art L.521-2 à 6) pour les personnels des régions, départements, communes de plus de 10 000 habitants et établissements, entreprises ou organismes chargés de la gestion d’un service public. Pour les autres collectivités, il n’existe aucune disposition particulière règlementant son exercice.
L’inexécution d’une partie des tâches (suspension de la tenue des dossiers administratifs par exemple) ne peut être assimilée à une grève et donc entraîner une retenue sur rémunération pour service non fait. Ce cas relève de la procédure disciplinaire (non exécution d’une partie des obligations professionnelles).
Préavis
Le dépôt d’un préavis de grève dans chaque collectivité ne s’impose pas dès lors qu’un préavis sur le plan national a été déposé.
Autres cas :
- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le préavis doit être adressé par écrit à l’autorité territoriale 5 jours francs avant le début de la grève. Signé par une personne ayant qualité pour représenter l’organisation syndicale, il indique les motifs, le lieu, la date et l’heure de début de la grève, ainsi que sa durée (limitée ou non).
- Si aucun règlement intérieur n’a été mis en place en la matière, les agents des communes de moins de 10 000 habitants n’ont pas d’obligation de préavis.
La durée du préavis doit être utilisée pour négocier afin de tenter d’éviter la grève.
Limitation
Seule une loi peut priver du droit de grève certaines catégories de travailleurs. Actuellement, aucune disposition législative ne limite ce droit pour les agents territoriaux.
Des restrictions au droit de grève peuvent être établies par l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge administratif, lorsque les nécessités du service l’exigent. Elles doivent être limitées aux emplois indispensables à la continuité du service public (préservation de la sécurité des personnes et conservation des installations et du matériel). Les emplois concernés doivent être précisément désignés par un arrêté motivé de l’autorité territoriale.
Les grèves tournantes ou à caractère politiques sont interdites.
Recensement
Il appartient à l’autorité territoriale de procéder au recensement des agents grévistes (relevé établi par le chef de service par exemple).
Les agents absents de leur service le jour du mouvement sont présumés grévistes sauf s’ils apportent la preuve (par tout moyen), que leur absence est justifiée par un autre motif.
Incidences sur la rémunération
La grève correspond à un cas d’absence de service fait. La retenue sur rémunération n’a donc pas le caractère d’une pénalité financière ou d’une sanction et n’est donc soumise à aucune formalité particulière (information préalable, droit de défense…)
Elle entraîne une retenue sur la rémunération strictement proportionnelle à la durée de l’interruption :
- 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d’une heure,
- 1/60ème si elle est d’une demi-journée,
- 1/30ème si elle est d’une journée.
Les fonctionnaires territoriaux ne sont, en effet, pas concernés par la remise en vigueur de la règle du trentième indivisible de l’article 89 de la loi du 30 juillet 1987. Celle-ci ne concerne que les fonctionnaires d’Etat.
La retenue d’un trentième est le maximum applicable pour une cessation d’activité égale à une journée normale de travail. Toute cessation inférieure doit donner lieu à une retenue du 30ème pondérée par le nombre d’heures non effectuées (lettre DGCL du 5/07/2000).
En cas d’absence de service pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées, même si l’agent n’avait aucun service à accomplir durant certains de ces jours.
La retenue peut être opérée sur la rémunération du mois suivant (calculée toutefois sur la rémunération du mois où la grève a eu lieu). Elle ne doit pas excéder la partie saisissable.
Cas particuliers :
- Pour les agents à temps partiel, la retenue doit être proratisée en fonction de la quotité de rémunération (6/7ème pour les agents à 80 % et 32/35ème pour les agents à 90 %). 1 jour de grève représente 1/30ème de la rémunération habituelle.
- Pour les professeurs ou assistants d’enseignement artistique dont la durée de travail à temps complet équivaut à 16 ou 20 heures, les retenues sont ainsi calculées :
- une heure de grève : 1 x (35/16 ou 35/20)
- deux heures de grève : 2 x (35/16 ou 35/20).
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