Le droit de retrait

Références réglementaires

Article 5-1 à 5-4 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale.

Circulaire d’application du décret 85-603 modifié, en application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

La procédure d’alerte

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son responsable et peut se retirer de la situation, sans craindre de sanction ni de retenue sur salaire.

Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent.

L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour qu’il arrête son activité et se mette en sécurité en quittant immédiatement son poste de travail.

Toutefois, un usage abusif du droit de retrait expose inversement l’agent à une sanction et même à une radiation pour abandon de poste.

Le signalement peut également être formulé par un membre du CHSCT (ou CT), qui en avisera immédiatement l’autorité territoriale.

Dans les deux cas, le signalement est ensuite inscrit dans un registre spécial, tenu sous la responsabilité de l’autorité territoriale, à disposition des membres du CHSCT (ou CT) et de tout agent ayant exercé son droit de retrait.

Modèle de registre spécial de signalement des dangers graves et imminents

Ce registre doit être ouvert au timbre du CHSCT ou du Comité Technique.

Diagramme de la procédure d’alerte et droit de retrait

Fiche de signalement d’un danger grave et imminent

Conditions d’exercice du droit de retrait

Danger grave

Danger susceptible de produire un accident ou une maladie entrainant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La gravité a donc des conséquences définitives ou, en tout cas longues à effacer et importantes, au –delà d’un simple inconfort.

En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un agent ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux. Le danger grave doit donc être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales d’exercice, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse ;

Danger imminent

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement, dans un délai rapproché ». L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé, mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai.

Dans certains cas, telle que l’exposition à l’amiante, la jurisprudence peut prendre en considération d’autres facteurs, étudiés au cas par cas.

Motif raisonnable

L’agent doit avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent.

Ne pas créer une nouvelle situation de danger

Le retrait de l’agent ne doit pas créer pour d’autres collègues une situation de danger grave et imminent.

Alerte

L’agent, s’il use de son droit de retrait, a l’obligation de prévenir son supérieur hiérarchique avant de se retirer de son poste de travail.

Tant que la situation de danger grave et imminent persiste, on ne peut pas demander à un agent de reprendre son travail.

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