Les aides à domicile

Présentation du cadre d’emplois des agents sociaux : consulter la note de synthèse

 Fiches métiers : Responsable du service des aides à domicile et Aides à domicile

Un rappel sur les modalités de recrutement des aides à domicile :

1/ sur emploi non permanent 

Pour les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité (article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) : il est possible de conclure des CDD de 12 mois maximum sur une même période de 18 mois consécutifs, sans obligation de réaliser une DVE et de transmettre le contrat au contrôle de légalité. Les agents recrutés sur ce motif ne sont pas considérés comme du personnel permanent.

–> Procédure : adopter une délibération et signer un contrat avec l’agent Voir base de données modèles d’actes

Il existe également la possbilité de conclure des CDD pour une période limitée pour accroissement saisonnier d’activité, dans ce cas, la durée maximale du CDD est de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs.

2 / sur emploi permanent

La création d’un emploi permanent nécessite au préalable d’inscrire les crédits nécessaires au paiement de la rémunération de l’agent au budget, de créer l’emploi par délibération, réaliser une DVE.

L’agent peut être recruté en CDD :

  • pour les emplois à temps non complet (moins de 50%) des communes de moins de 1 000 habitants ou des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil (article 3-3 al 4).
  • pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (article 3-3 al 5).

Pour ces deux motifs, les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée

Attention, lorsqu’un agent non titulaire est recruté sur ces deux motifs et qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, l’autorité territoriale a l’obligation de le nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire au plus tard au terme de son contrat.

  • – sur le fondement de l’article 38 de la loi 84-53, ce motif de recrutement concerne les personnes qui sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre de l’article L 5212-13 du code du travail
  • L’agent peut être directement nommé stagiaire sur l’échelle 3 du grade d’agent social (agent social de 2ème classe)

Dans cette hypothèse, il peut l’être à temps complet ou à temps non complet. Comme il s’agit d’un emploi permanent les mêmes démarches administratives sont à effectuer que vu supra.

Il est important dans la délibération de création du poste de bien stipuler si celui-ci est à temps non complet et d’indiquer la quotité de temps de travail car à défaut l’emploi est considéré comme étant à temps complet (CAA Nancy 05NC00033 du 01/06/2006 Commune de Fessenheim).

Les agents sur emplois à temps non complet avec une quotité de travail à 17h30 n’est pas intégré dans son cadre d’emplois et ne bénéfcie donc pas de la garantie de l’emploi en cas de suppression de son poste il n’est pas pris en charge par le Centre de Gestion, il est licencié.

Par ailleurs, l’affiliation de l’agent à la CNRACL n’intervient qu’à compter d’une quotité de travail égale à 28 heures hebdomadaires.

Attention le nombre de poste à temps non complet qui peuvent être crées dans une collectivité est encadré et il n’est également par possible de prévoir que l’agent sera rémunéré en fonction du nombre d’heures accomplies au cours de mois précédent ou en fonction des besoins de la collectivité. Que se soit en CDD ou nommés une quotité de temps de travail doit être déterminée.

 Note de synthèse relative à la prise en charge des frais de déplacements professionnels : ICI

 Présentation du service prévention relative au droit de retrait en cas de danger grave et imminent : ICI

 Documentation relative à la prévention des riques professionnels : QUIZgrille de repérage des riques professionnels et Obligations de l’employeur étude INRS

Exemple de fiches progrès mis en place au SIAM de Doullens lien

Modèle de règlement intérieur à destination des agents travaillant dans un service d’aides à domicile Lien

Note relative à la gestion des heures complémentaires et supplémentaires ICI  – un modèle de délibération relative à la mise ne place des IHTS ICI – un modèle d’état d’heures ICI

Note relative à la mise en place des astreintes /permanences LIEN et un modèle de délibération ICI

Le temps de trajet entre deux postes de travail doit-il être considéré comme du temps de travail effectif ?: selon la jurisprudence du Conseil d’Etat n°331658 du 13 décembre 2010, le temps de déplacement entre deux lieux de travail doit être regardé comme du travail effectif au sens de l’article 2 du décret 2000-815 si, durant cette période, l’agent est à la disposition de son employeur. Il en va ainsi lorsque le temps de trajet est intégralement consacré au trajet entre les deux lieux de travail sans que l’agent ne puisse vaquer librement à ses propres occupations personnelles.Ce temps doit donc être décompté dans les plannings comme du temps de travail effectif, il peut être prévu et estimé, dans l’arrêt du conseil d’Etat, les trajets entre deux sites étaient estimés à 15 minutes.

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