Les congés annuels

Durée

Tout fonctionnaire ou agent contractuel de droit public en position d’activité a droit, pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service.

Les congés liés à la position d’activité et les congés accordés pour accomplir des périodes d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve sont comptés dans les services accomplis pour apprécier les droits à congé. Il s’agit de :

  • tous les congés de maladie,
  • le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d’adoption,
  • le congé de présence parentale,
  • les congés de formation : formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience, formation syndicale, formation de cadres de jeunesse,
  • les périodes d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, ou d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours par année civile, ou d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à quarante cinq jours cumulés par année civile,
  • le congé de solidarité familiale,
  • le congé pour siéger auprès d’une association ou d’une mutuelle.

En revanche, l’agent n’acquiert pas de droits à congés au titre des périodes durant lesquelles il n’exerce pas effectivement ses fonctions, telles que les périodes d’exclusion temporaire des fonctions.

La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés, c’est à dire les jours auxquels les agents sont soumis à des obligations de travail.

Le congé annuel fait partie des motifs d’absence qui permettent le recrutement d’un agent contractuel, pour assurer le remplacement temporaire du fonctionnaire ou de l’agent contractuel en congé.

Cas particuliers

Jours supplémentaires

Sont attribués au fonctionnaire :

  • un jour de congé supplémentaire, s’il a pris 5, 6 ou 7 jours de congé en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,
  • ou deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congé en dehors de la période considérée.

Ces jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », doivent obligatoirement être accordés aux agents, fonctionnaires et contractuels, qui remplissent les conditions pour en bénéficier. Ils ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre d’une même année.

Agent n’ayant pas effectué une année complète

Le congé est calculé au prorata du temps travaillé.

Fonctionnaires de moins de 21 ans au 1er janvier de l’année

Ces fonctionnaires ont droit, sur leur demande, à la durée totale du congé fixé pour les fonctionnaires présents toute l’année même s’ils ne justifient pas d’une année complète de service. Ils ne reçoivent aucune rémunération pour la période qui excède leurs droits.

Agents originaires des départements d’outre-mer (DOM)

Les fonctionnaires originaires d’un DOM ou de Saint-Pierre et Miquelon exerçant en métropole peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un congé bonifié. Ce congé ne peut être étendu à leur conjoint non originaire de l’un de ces départements.

Agents originaires de Corse et des territoires d’outre-mer (TOM)

Les fonctionnaires originaires de Corse ou d’un TOM peuvent, sur leur demande, cumuler leurs congés sur deux années pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

Agents d’origine étrangère

Les agents d’origine étrangère ou dont le conjoint est d’origine étrangère peuvent exceptionnellement être autorisés à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou celui de leur conjoint.

Modalité d’octroi

Les dates du congé sont fixées conformément au calendrier des congés établi par l’autorité territoriale, après consultation des intéressés. Pour fixer ce calendrier, l’autorité territoriale, selon les besoins du service, peut définir des modalités de fractionnement et d’échelonnement des congés ; par ailleurs, elle doit aussi tenir compte d’une priorité accordée aux chargés de famille pour le choix de leurs périodes de congés annuels.

La demande des dates de congés souhaitées, formulée par un chef de service pour consulter ses agents, ne peut pas être considérée comme valant autorisation de congés. Un fonctionnaire dont les dates de congés annuels souhaitées n’ont pas été expressément autorisées par son supérieur hiérarchique est donc irrégulièrement absent, et son traitement peut légalement ne pas lui être intégralement versé, à la suite de son refus de déférer à une mise en demeure de rejoindre son poste.

Ainsi, si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l’accord exprès du chef de service.

Cependant, pour établir le tableau des congés l’autorité territoriale ne peut écarter le choix des fonctionnaires que pour tenir compte de la priorité accordée aux fonctionnaires chargés de famille ou des motifs tirés de l’intérêt du service.

En l’absence de motifs valables, l’autorité territoriale ne peut placer d’office en congés annuels un agent ni dans l’attente de sa mutation, ni dans l’attente de l’aboutissement d’une procédure disciplinaire.

Un fonctionnaire en congé annuel ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs, à l’exception des agents bénéficiant de congés bonifiés ou de congés cumulés (originaires de Corse ou d’un TOM et conjoints autorisés).

Interruption du congé

Par nécessité de service

Le congé annuel peut être interrompu par l’autorité territoriale, en cas d’urgence ou de nécessité du service, et notamment pour assurer la continuité de ce dernier, sous le contrôle du juge administratif.

Par un congé de maladie

Ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 21 juin 2012, le travailleur a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci.

Car la finalité du droit au congé annuel (permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs) diffère de celle du droit au congé de maladie (se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail)

L’autorité territoriale peut faire procéder à la vérification de l’état de santé du fonctionnaire, ordonner une contre-visite par un médecin agréé et, en cas de contestation, saisir le comité médical.

Lorsque l’agent a finalement été placé en congé de maladie, il conserve son droit à la fraction du congé annuel non utilisée.

Elle pourra être prise soit immédiatement à la suite du congé de maladie, aucune disposition n’obligeant l’agent à reprendre ses fonctions après un congé de maladie pour pouvoir bénéficier d’un congé annuel, soit à une période ultérieure.

Report et cumul

En principe, les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante. Toutefois certains cas permettent de déroger à ce principe :

  • l’autorité territoriale peut de manière exceptionnelle autoriser ce report si elle l’estime nécessaire et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle ;
  • le congé cumulé sur deux ans pour les agents originaires de Corse ou d’un TOM et éventuellement leur conjoint sur autorisation exceptionnelle ;
  • le congé bonifié, ainsi que le conjoint du bénéficiaire en cas d’autorisation exceptionnelle ;
  • l’ouverture par l’agent d’un compte épargne-temps, qui permet à son titulaire de cumuler des droits à congés rémunérés sur plusieurs années ; cette autorisation de cumul concerne les jours de congé annuel, les jours de RTT, mais aussi, si l’organe délibérant le décide, des jours de repos compensateurs attribués suite aux heures supplémentaires effectuées.

Concernant les jours de fractionnement, une réponse ministérielle a posé que les modalités de leur report sur l’année suivante étaient les mêmes que pour les congés annuels.

Le report des congés annuels en cas de maladie

L’obligation de respect du droit communautaire impose de prendre en compte les dispositions de la directive européenne 2003/88/CE, relative à l’aménagement du temps de travail :

  • le juge européen a dans un premier temps établi l’impossibilité, pour les dispositions nationales, de prévoir que le droit au congé annuel s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report, même si le travailleur n’a pas pu exercer son droit au congé annuel parce qu’il était en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence
  • il a dans un second temps posé une limite au report, en jugeant que le fait de permettre un cumul illimité de droits au congé annuel payé à un travailleur qui serait en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé. Par conséquent, des dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit sera perdu.

Prenant en compte le premier de ces deux arrêts européens, une circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 a précisé qu’il appartenait à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés à la fin de l’année de référence.

Cependant, l’agent dans l’incapacité de travailler pendant plusieurs année ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits aux congés annuels. La Cour de justice de l’Union européenne considère donc que des dispositions nationales peuvent prévoir une période maximale de report du droit au congé annuel, à l’expiration de laquelle ce droit sera perdu.

Dans ces conditions, lorsqu’un agent n’a pas pu prendre tous ses congés à la fin de la période de référence parce qu’il a été malade, son employeur a l’obligation de lui accorder le report de ses congés non pris dans la limite de 4 semaines sur une période de 15 mois après le terme de l’année de référence.

Le report des congés annuels en cas de maternité

Il est obligatoire d’accorder le report de ses congés annuels sur l’année suivante à l’agent qui n’a pas pu en bénéficier en raison d’un congé de maternité.

Renonciation au droit et compensation

Par délibération, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent proposer à leurs agents de renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne-temps, en contrepartie d’une compensation financière.

La compensation financière, qui concerne uniquement les jours au-delà du quinzième, peut prendre deux formes :

  • versement à l’agent d’une indemnité ;
  • conversion en épargne retraite (pour les seuls fonctionnaires relevant du régime spécial), avec versement de cotisations au RAFP et, en contrepartie, ouverture de droits au régime de retraite additionnelle.

Perte du droit à congé

Un agent démissionnaire avant d’avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer. A l’inverse, l’agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu’une démission expresse a droit à un congé proportionnel au service accompli.

En principe, un congé non pris ne peut donner lieu à indemnité compensatrice. Cette interdiction vaut également pour les ayants droit d’un agent décédé en service.

Par exception, l’agent contractuel qui, à la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n’a pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, a droit à une indemnité compensatrice.

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