Type de congés
Tout agent public territorial a droit, lorsque son état de santé le justifie, à des congés de maladie. La nature et la durée des congés pouvant être accordés varie :
- selon que l’agent est fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel,
- pour le fonctionnaire, selon qu’il relève du régime spécial ou du régime général de sécurité sociale.
On peut ainsi distinguer, dans la fonction publique territoriale, cinq régimes de congés de maladie :
- celui des fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de sécurité sociale,
- celui des fonctionnaires titulaires relevant du régime général de sécurité sociale,
- celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale,
- celui des fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale,
- celui des agents contractuels.
Fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire,
- d’un congé de longue maladie,
- d’un congé de longue durée,
- d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle,
- d’un congé pour infirmité de guerre.
Fonctionnaires titulaires relevant du régime général de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire,
- d’un congé de grave maladie,
- d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Fonctionnaires stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire,
- d’un congé de longue maladie,
- d’un congé de longue durée,
- d’un congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle,
- d’un congé pour infirmités de guerre,
- d’un congé sans traitement.
Ils bénéficient de congés identiques à ceux des titulaires relevant du régime spécial, auxquels il faut ajouter le « congé sans traitement » prévu par l’article 10 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992.
Ce congé sans traitement est en quelque sorte l’équivalent de la disponibilité pour inaptitude physique qui, prévue pour les fonctionnaires titulaires, ne s’applique pas aux stagiaires.
Fonctionnaires stagiaires relevant du régime général de sécurité sociale
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire,
- d’un congé de grave maladie,
- d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle,
- d’un congé sans traitement.
Ils bénéficient de congés identiques à ceux des titulaires relevant du régime général.
Agents contractuels
Ils peuvent bénéficier :
- d’un congé de maladie ordinaire,
- d’un congé de grave maladie,
- d’un congé sans traitement (en l’absence de droits suffisants pour congé rémunéré, ainsi qu’à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie),
- d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Conditions d’octroi
Condition liée à la position statutaire
Les fonctionnaires territoriaux doivent être en position d’activité pour pouvoir être placés en congé de maladie.
Les fonctionnaires mis à disposition bénéficient des mêmes droits, puisqu’ils demeurent en position d’activité.
Les fonctionnaires territoriaux détachés ont également droit aux congés de maladie prévus par la réglementation applicable à l’emploi qu’ils occupent.
Le fonctionnaire de l’Etat et le fonctionnaire hospitalier détachés dans la FPT ont droit aux congés prévus par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tandis que le fonctionnaire territorial détaché dans la FPE ou dans la FPH a droit, selon le cas, aux congés prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ou par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Les fonctionnaires territoriaux placés dans une position statutaire autre que l’activité ou le détachement ne peuvent pas être placés en congé de maladie. Sont concernées les positions suivantes :
- position hors cadres
- disponibilité
- accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire
- congé parental
Dans le cas particulier des congés pris au titre de jours accumulés sur le compte épargne-temps, l’agent conserve le droit aux congés maladie ; lorsque l’un de ces derniers est accordé, la période de congé en cours au titre du CET est suspendue.
Pour les agents contractuels, les articles 7 à 9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 posent la même condition d’activité pour bénéficier des congés de maladie ordinaire, de grave maladie et pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Condition d’ancienneté
Seuls les agents contractuels sont soumis, pour pouvoir bénéficier de congés de maladie rémunérés, à une condition d’ancienneté : leurs droits varieront en fonction de l’ancienneté de service dont ils justifient.
Procédure médicale
Pour être placé en congé de maladie, l’agent doit être reconnu physiquement inapte à effectuer son service, ce qui donnera lieu, selon la situation, à l’intervention de divers acteurs. L’agent doit tout d’abord produire un certificat médical établissant son inaptitude.
Le premier feuillet de l’arrêt de travail n’a pas à être transmis à l’autorité territoriale dès lors qu’il comporte des données médicales afin de préserver la confidentialité des mentions médicales à caractère personnel.
Le fait pour un employeur de demander à un agent de justifier une absence ne peut être interprété comme une pression ou une menace.
Pour l’octroi des congés correspondant à des maladies présentant un caractère supérieur de gravité, la réglementation prévoit en outre l’examen de l’agent par un médecin spécialiste agréé, ainsi que la consultation du comité médical.
Cette double formalité doit être respectée avant tout placement en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée.
Sur présentation d’un arrêt de travail et lorsque les procédures médicales éventuellement prévues ont été respectées, le placement en congé de maladie est de droit. L’autorité territoriale n’a aucun pouvoir d’appréciation, ni sur l’opportunité du placement en congé, ni sur les dates du congé ; elle peut en revanche déclencher une procédure de contrôle médical.
La possibilité de déclencher une procédure médicale, en vue de placer l’agent d’office en congé de longue maladie et en congé de longue durée, est expressément prévue par la réglementation. Elle n’est en revanche pas prévue pour le congé de maladie ordinaire. Toutefois, la nécessité d’une demande expresse de l’intéressé n’étant pas non plus expressément exigée, le Conseil d’Etat a reconnu à l’autorité territoriale la possibilité de prendre l’initiative de faire constater médicalement l’état de santé de l’agent et de le placer d’office, au vu de ce constat, en congé de maladie ordinaire.
Il convient aussi de tenir compte des circonstances particulières à chaque situation, notamment si la situation présente un caractère d’urgence. Ainsi, le juge a validé la mesure de mise en « congé exceptionnel » qui visait à éloigner du service l’agent dont le comportement compromettait le fonctionnement normal du service et pouvait porter atteinte à la sécurité des usagers, dans l’attente des avis médicaux.
Date de début de congé
La première période de congé de maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire territorial.
Dans certains cas, une période de congé peut être rétroactivement « transformée » en un autre type de congé.
Le placement en congé peut par ailleurs avoir un caractère rétroactif, en raison notamment du délai lié à l’obligation d’avis médical préalable à certaines décisions. Le fonctionnaire doit en effet continuellement être placé dans une position statutaire régulière, afin que la continuité de sa carrière soit assurée.
Durée des congés
Selon leur nature, les congés de maladie sont accordés :
- soit pour une durée limitée dans le temps,
- soit pour une durée indéterminée dans le temps, dont l’échéance pourra être la guérison complète, l’aptitude à reprendre le service, la consolidation de la blessure, la mise à la retraite ou le décès (congés accordés pour accident de service, pour accident du travail, pour maladie à cause exceptionnelle et pour maladie professionnelle).
Pour les agents contractuels sous contrat à durée déterminée, aucun congé de maladie ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement en cours.
Pour les fonctionnaires stagiaires, les congés de maladie ont pour effet, pour ceux qui dépassent une certaine durée et pour ceux qui ne sont pas rémunérés, de prolonger le stage et de retarder la date de titularisation.
La fin d’un congé
Dans certaines situations, l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions doit être appréciée par le comité médical.
Si l’agent a fait, avant la fin du congé, une demande de réintégration, et s’il a obtenu un avis favorable du comité médical, il est réputé être réintégré dès le lendemain de la fin du congé, dès lors que l’administration n’a à cette date pas agi pour contester son aptitude.
L’agent qui est physiquement apte à l’issue d’une période de congé de maladie peut reprendre ses fonctions. L’emploi qui était occupé au moment de l’octroi du congé de maladie n’est pas devenu vacant.
Pour le fonctionnaire, la réintégration se fait de plein droit. Il ne dispose cependant d’aucun droit à être réintégré, à l’issue d’un congé de maladie, dans le poste qu’il occupait avant ce congé ; l’agent peut faire l’objet d’une mutation durant son congé.
Il peut donc être réaffecté dans tout emploi que son statut lui donne vocation à occuper.
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné à l’expiration d’une période de congé de maladie, peut être licencié après avis de la CAP. L’emploi proposé doit cependant être compatible avec l’état de santé.
Quant à l’agent contractuel physiquement apte, il est admis à reprendre son emploi « dans la mesure où les nécessités du service le permettent » ; si cela s’avère impossible, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Dans le cadre de la reprise des fonctions, les conditions de travail peuvent être aménagées ; les médecins du service de médecine préventive ont compétence pour proposer l’aménagement.
Si l’aménagement est impossible ou insuffisant, l’agent peut bénéficier, afin d’être en mesure de reprendre ses fonctions :
- d’un reclassement pour inaptitude physique, dont le juge administratif a établi la possibilité d’application non seulement aux fonctionnaires titulaires, mais aussi aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels,
- d’une autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, qu’il relève du régime spécial ou du régime général de sécurité sociale.
Lorsque l’agent est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’issue d’une période de congé de maladie, sans que cette inaptitude soit définitive et absolue, il peut bénéficier des dispositifs suivants :
- octroi d’un autre type de congé de maladie, si l’enchaînement est possible,
- placement en disponibilité, position statutaire réservée aux fonctionnaires,
- placement en congé sans traitement, prévu aussi bien pour les fonctionnaires stagiaires que pour les agents contractuels.
En cas d’inaptitude définitive à l’issue d’un congé de maladie, deux solutions sont prévues :
- la mise à la retraite anticipée pour invalidité, qui est uniquement applicable aux fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL,
- le licenciement pour inaptitude physique, qui concerne tant les fonctionnaires stagiaires que les agents contractuels.
Le reclassement d’un agent en CDI
Avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent en CDI pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant, l’administration a l’obligation de chercher à reclasser l’intéressé. Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
Il résulte toutefois d’un principe général du droit, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant, de chercher à reclasser l’intéressé.
Dans l’attente des décrets prévus par la loi du 12 mars 2012 (article49), la mise en oeuvre de ce principe implique que l’administration, propose à l’agent contractuel concerné, un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi. Si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, le licenciement peut être prononcé, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité applicables.
Conseil d’Etat, sect., avis, 25 septembre 2013, req. n°365139.
Le remplacement de l’agent placé en congé maladie
L’agent placé en congé de maladie demeure en position d’activité ; l’emploi qu’il occupait avant l’octroi du congé ne devient pas vacant. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter un agent contractuel pour le remplacer.
Fiche info
- Fiche info n° 1 – Les congés maladie agents CNRACL
- Fiche info n° 2 – Les congés maladie agents IRCANTEC
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