Présentation et missions

Création

Selon les cas, la CAP peut être instituée soit au niveau local, au sein de la collectivité ou de l’établissement, soit au niveau du centre de gestion. Il faut distinguer :

  • les collectivités territoriales et leurs établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion, pour lesquels la CAP est placée auprès du centre de gestion,
  • les collectivités et établissements affiliés de manière volontaire (non obligatoire) à un centre de gestion : ils peuvent choisir, à la date de leur affiliation, soit de relever des CAP placées auprès du centre de gestion, soit d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de leurs propres commissions. Le choix d’assurer eux-mêmes le fonctionnement peut porter soit sur la totalité des CAP, soit sur certaines d’entre elles,
  • les collectivités et établissements non affiliés, qui ont leurs propres CAP.

Composition

Les commissions administratives comprennent en nombre égal, puisqu’elles sont paritaires :

  • des représentants du personnel, qui sont élus
  • des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics, qui sont désignés.

En outre, elles comprennent autant de membres titulaires que de membres suppléants.

Les membres de la CAP sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle sur tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. Les fonctions de membre de la CAP n’ouvrent droit à aucune rémunération.

Le fait que la parité ne soit pas respectée lors d’une séance de la CAP ne remet pas en cause la régularité de la procédure de consultation, du moment que tous les membres habilités à siéger ont été convoqués (titulaires, et suppléants si des titulaires ont prévenu d’un empêchement).

Le nombre de représentants titulaires du personnel dépend de l’effectif des fonctionnaires relevant de la catégorie. Les effectifs pris en compte sont les agents qui, au 1er janvier de l’année de l’élection, remplissent les conditions pour être électeurs.

Lorsque le mandat des représentants du personnel s’achève dans l’année, l’autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu’elle emploie.

Dans les plus brefs délais, la collectivité ou l’établissement auprès duquel sont placées les CAP communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations relatives à leur statut et à la liste de leurs responsables.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans ; le mandat est renouvelable. La durée du mandat est réduite ou prorogée, en cas de besoin, pour coïncider avec la date des élections en cas de renouvellement général.

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle.

En cours de mandat, tout représentant du personnel titulaire ou suppléant doit être remplacé :

  • s’il démissionne,
  • s’il devient inéligible,
  • s’il perd la qualité d’électeur à la CAP concernée (placement en disponibilité, admission à la retraite, révocation, licenciement, mutation hors du ressort territorial…).

Il est alors remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions suivantes :

  • si c’est un représentant titulaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions, un suppléant du même groupe hiérarchique et de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique,
  • si c’est un représentant suppléant qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Si une liste de candidats se trouve dans l’impossibilité de pourvoir un siège de membre auquel elle a droit, l’organisation syndicale désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant de la CAP éligibles et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer.

A défaut, le siège vacant est attribué par tirage au sort au sein du groupe hiérarchique concerné. La liste électorale doit être mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort ; la liste destinée au tirage au sort comporte uniquement les électeurs qui sont par ailleurs éligibles.

Lorsqu’un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d’un avancement, d’une promotion interne, d’un reclassement ou d’une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait jusqu’alors.

Le fait qu’un membre élu sur une liste présentée par un syndicat démissionne de ce syndicat ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne l’empêche pas de siéger à la CAP.

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés. Il convient de distinguer deux cas :

  • lorsque la CAP est placée auprès d’un centre de gestion : ils sont désignés, à l’exception du président de la CAP, par les élus locaux membres du conseil d’administration de ce centre, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d’une CAP pour la même catégorie de fonctionnaires,
  • lorsque la collectivité ou l’établissement assure lui-même le fonctionnement de sa CAP : ils sont désignés, à l’exception du président de la CAP, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.

Leur mandat cesse en même temps que leur mandat électif prend fin. Cependant, les collectivités et établissements peuvent à tout moment remplacer leurs représentants, pour la durée du mandat restant à courir.

La durée du mandat est réduite ou prorogée, en cas de besoin, pour coïncider avec la date des élections en cas de renouvellement général.

Composition des commissions administratives paritaires placées auprès du Centre de Gestion

Les compétences des commissions administratives paritaires

Les CAP ont pour rôle de donner leur avis ou d’émettre des propositions, avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel liées à la situation et à la carrière des fonctionnaires. Dans certaines situations, l’autorité territoriale a, à leur égard, une simple obligation d’information.

La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie hiérarchique concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit leur durée de service.

Elle n’est pas compétente pour les agents contractuels, sauf pour ceux qui, recrutés par contrat en qualité de travailleur handicapé sur la base de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à devenir fonctionnaires.

Toutefois, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a instauré, dans des conditions qui seront précisées par décret, des « commissions consultatives paritaires », qui connaîtront des questions individuelles pour les agents contractuels (art. 136 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, voir LO260184FF).

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a réorganisé les Commissions Administratives Paritaires (CAP) dans le but d’un meilleur accompagnement des situations individuelles complexes.

Pour ce faire, l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été modifié et les compétences des commissions administratives paritaires ont été précisées par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié par le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires et le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatifs aux CAP et aux conseils de discipline de la FPT.

Ce recentrage des compétences des CAP sur les décisions les plus défavorables aux fonctionnaires se traduit par conséquence par une diminution des cas de saisine des CAP.

Ainsi, l’autorité territoriale devra obligatoirement saisir la CAP compétente avant de prendre une des décisions suivantes :

  • Sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupe. La CAP se réunit alors sous la forme du conseil de discipline.
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle. La CAP se réunit alors également sous la forme du conseil de discipline même s’il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire.
  • Refus de titularisation, ou licenciement au cours de la période de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
  • Dans le cas des travailleurs handicapés recrutés par contrat fondé sur l’article 38 d la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, renouvellement du contrat au motif que l’agent, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, ou non-renouvellement du même contrat, ou refus de titularisation après renouvellement du contrat.
  • Licenciement d’un fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration.
  • Licenciement d’un fonctionnaire qui, à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné.
  • En cas de demande de détachement effectué par un fonctionnaire dans le cadre d’une demande de reclassement pour inaptitude physique dans un emploi d’un autre cadre d’emplois.
  • Rejet d’une demande de congé de formation syndicale (12 jours maximum par an).
  • Refus d’un congé avec traitement pour les représentants du personnel du CHSCT ou CST pour suivre une formation de deux jours en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
  • Refus du bénéfice du congé de formation dans le cadre d’un mandat électif pour les élus ayant la qualité d’agents publics.
  • En cas de double refus successif à un fonctionnaire qui demande à suivre une formation non obligatoire (alinéas 2° à 5° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984).
  • En cas de rejet d’une troisième demande de mobilisation de compte personnel de formation portant sur une action de formation de même nature.
  • Réintégration après radiation des cadres à l’issue de la période de privation des droits civiques, de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
  • Lorsqu’un fonctionnaire, nommé sur son grade sans concours, avancement ou promotion interne (notamment catégorie C échelle C1), est « bloqué » depuis au moins trois ans au dernier échelon du grade, le supérieur hiérarchique de l’agent concerné doit faire, dans son compte rendu d’entretien professionnel, une appréciation particulière de ses perspectives d’accès au grade supérieur qui est portée à la connaissance de la CAP compétente (article 3 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014).

Parallèlement, les CAP pourront être saisies à l’initiative du fonctionnaire concerné pour émettre un avis sur des décisions prises par l’autorité territoriale :

  • Une décision individuelle défavorable relative à la disponibilité (refus d’accorder une disponibilité discrétionnaire ou refus de réintégration).
  • Une décision relative à la révision du compte-rendu de l’entretien professionnel.
  • Une décision refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou un litige relatif à l’exercice aux conditions d’exercice du temps partiel.
  • Une décision refusant l’acceptation de sa démission.
  • Une décision de refus qui lui a été opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation.
  • Une décision refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.
  • Une demande refusant une demande de congés au titre du compte-épargne temps.

A compter du 1er janvier 2021, les décisions d’avancements et de promotion interne ne sont plus soumises à l’avis préalable des CAP mais doivent tenir compte des lignes directrices de gestion arrêtées par chaque autorité territoriale après avis obligatoire du comité social territorial, et des lignes directrices de gestion dédiées à la promotion interne fixées par le Président du Centre de Gestion.

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