Présentation et missions

Création

Un comité social territorial est obligatoirement créé :

  • dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents,
  • dans chaque centre de gestion, y compris les deux centres interdépartementaux franciliens, pour les collectivités et établissement affiliés employant moins de 50 agents. Pour apprécier si le seuil de 50 agents est franchi, l’effectif des personnels retenu est apprécié au 1er janvier de chaque année. Tous les agents qui ont la qualité d’électeur sont comptabilisés dans les effectifs.

Il existe des possibilités de regroupement, par la création de comités sociaux territoriaux communs :

  • par délibérations concordantes, une collectivité et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés peuvent décider de créer un comité technique commun, à condition que l’effectif global concerné soit d’au moins 50 agents,
  • une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine peut créer, avec l’ensemble ou une partie des communes qui y adhèrent, un comité technique commun compétent pour tous les agents, par délibérations concordantes, si l’effectif global concerné est d’au moins 50 agents,
  • un EPCI et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché peuvent par délibérations concordantes instituer un comité social territorial commun, à condition que l’effectif global concerné soit d’au moins 50 agents,
  • une communauté de communes, une communauté d’agglomération, une métropole ou une communauté urbaine, les communes adhérentes et le centre intercommunal d’action sociale rattaché à l’EPCI peuvent, par délibérations concordantes, décider de créer un comité social territorial commun compétent pour tous les agents, à condition que l’effectif global soit d’au moins 50 agents.

Dans les trois derniers des quatre cas ci-dessus, les délibérations précisent la collectivité ou l’établissement auprès duquel sera placé le comité social territorial, ainsi que la répartition des sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements

Lorsque l’effectif employé par la collectivité ou l’établissement public atteint 50 agents le 1er janvier d’une année, un comité social territorial doit alors être créé. L’autorité territoriale en informe le centre de gestion, avant le 15 janvier.

Lorsque l’effectif d’une collectivité ou d’un établissement devient inférieur à 50 agents, le comité social territorial reste en place jusqu’au prochain renouvellement général, sauf dans deux cas particuliers, dans lesquels l’organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales qui y siègent :

  • si l’effectif tombe sous le seuil de 30 agents,
  • si, après application des procédures de désignation de nouveaux représentants liées à la vacance de sièges, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois.

Si la collectivité ou l’établissement public dont le comité social territorial est dissout est affilié à un centre de gestion, le comité social territorial placé auprès de ce centre devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Lorsque le nombre d’agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité social territorial déjà créé a au moins doublé depuis les dernières élections, un nouveau comité social territorial doit alors être mis en place.

Si le doublement des effectifs a pour cause un transfert de personnels résultant d’un transfert de compétences, les conditions d’exercice des fonctions exigées, pour avoir la qualité d’électeur et pour être éligible, des agents non titulaires, s’apprécient en assimilant les services accomplis dans la collectivité publique d’origine à des services accomplis dans la collectivité ou l’établissement public d’accueil.

En plus du comité social territorial « général », une collectivité ou un établissement peut, par délibération, décider d’instituer un comité social territorial « local » dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifie.

Composition

Les comités sociaux territoriaux comprennent :

  • des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public,
  • des représentants du personnel

Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants.

Les représentants des collectivités et établissements publics ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants des personnels au sein du comité social territorial.

De même, si le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l’organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l’établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.

Ces personnes appelées en renfort n’ont pas la qualité de membres du comité.

Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant, dans une fourchette qui dépend de l’effectif des agents relevant du comité social territorial.

La fourchette est fixée dans les conditions suivantes :

Effectif des agents relevant du
comité social territorial
Nombre de représentants titulaires du personnel
entre 50 et 349de 3 à 5 représentants
entre 350 et 999de 4 à 6 représentants
entre 1 000 et 1 999de 5 à 8 représentants
2 000 et plusde 7 à 15 représentants

Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections. Pour déterminer la fourchette applicable, l’effectif retenu est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Tous les agents qui ont la qualité d’électeur au comité sont comptabilisés dans les effectifs.

Dans cette fourchette, le nombre précis de représentants du personnel est fixé, au moins dix semaines avant la date du scrutin, par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité social territorial.

L’organe délibérant doit au préalable avoir consulté les organisations syndicales représentées au comité ou, à défaut, les syndicats ou sections syndicales qui ont transmis à l’autorité territoriale leur statut et la liste de leurs responsables.

La délibération est immédiatement communiquée à ces organisations syndicales.

Le collège des représentants des collectivités et établissements publics est constitué :

  • des membres représentant les collectivités ou établissements publics,
  • du président du comité.

Dans les comité sociaux territoriaux placés auprès des centres de gestion, les membres représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre :

  • parmi les membres du conseil d’administration issus des collectivités ou d’établissements ayant moins de 50 agents,
  • et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

Dans les comités sociaux territoriaux placés auprès des collectivités et établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres représentant la collectivité ou l’établissement sont désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement.

Le mandat des représentants du personnel, qui est renouvelable, dure quatre ans.

Le mandat des représentants des collectivités et établissements, qui est renouvelable, prend fin :

  • en même temps que leur mandat ou fonction,
  • ou au renouvellement total ou partiel de l’organe délibérant.

La durée du mandat est réduite ou prorogée, si besoin est, pour coïncider avec la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux territoriaux.

En cas d’instauration d’un nouveau comité social territorial entre deux renouvellements généraux, la durée du mandat des représentants du personnel siégeant dans ce nouveau comité prend fin lors du prochain renouvellement général.

En cas d’élection décalée due à un cas de force majeure ou à l’annulation contentieuse des élections initiales, le mandat des représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général.

Les collectivités et établissements peuvent à tout moment procéder, pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

Le remplacement de ces membres, lorsqu’ils sont agents, est par ailleurs obligatoire :

  • lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions par suite d’une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l’avancement,
  • lorsqu’ils n’exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité.

En cas de vacance du siège d’un titulaire ou d’un suppléant, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel :

  • qui démissionne de son mandat,
  • ou qui ne remplit plus les conditions pour être électeur au comité social territorial dans lequel il siège,
  • ou qui ne remplit plus les conditions pour être éligible.

Le remplacement a lieu dans les conditions suivantes :

  • en cas de vacance du siège d’un titulaire, ce siège est attribué à un suppléant de la même liste,
  • en cas de vacance du siège d’un suppléant, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

Si l’organisation syndicale ne peut pas pourvoir, dans les conditions exposées ci-dessus, aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents éligibles relevant du périmètre du comité social territorial.

Arrêté de composition du Comité social territorial placé auprès du Centre de Gestion

Les compétences du comité social territorial

L’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 fixe la liste des thèmes sur lesquels les comités sociaux territoriaux sont consultés pour avis.

Il est complété par d’autres dispositions législatives et par des dispositions réglementaires.

Les comités sociaux territoriaux sont ainsi consultés sur les questions relatives :

1) à l’organisation des services

Dans ce cadre, le comité social territorial doit par exemple être consulté en cas de modification de l’organigramme, de modification des attributions d’un service, de transfert d’un service d’une commune vers un établissement public intercommunal…

Il doit également être consulté, notamment :

  • avant une restructuration des services, pouvant donner lieu au bénéfice d’une indemnité de départ volontaire,
  • avant que l’organe délibérant, dans le cadre de l’organisation du service, ne définisse des sujétions plus particulières, des responsabilités spécifiques, des actions liées à la politique de la ville ouvrant droit, pour les agents attributaires d’une NBI au titre de l’exercice de fonctions en zone urbaine sensible, à une majoration du nombre de points.

2) au fonctionnement des services

Dans ce cadre, le comité social territorial doit être consulté dans tous les cas de mise en place de dispositions locales spécifiques en matière de durée du travail, telles qu’elles sont rendues possibles, principalement, par les décrets n°2000-815 du 25 août 2000 et n°2001-623 du 12 juillet 2001.

Son champ de compétence couvre les points suivants : réduction de la durée annuelle du travail sous le seuil de 1607 heures en raison de sujétions particulières, les modalités de gestion et de dérogation au plafond des heures supplémentaires, la mise en place de cycles de travail et d’horaires variables, instauration d’obligations liées au travail, de périodes d’astreinte et de permanences, définition d’un régime de travail spécifique pour les personnels chargés de fonctions d’encadrement ou de conception, la durée du travail des sapeurs-pompiers professionnels.

Il doit par ailleurs être immédiatement informé de toute dérogation ponctuelle aux garanties minimales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi qu’au repos minimal.

Il est également consulté :

  • sur la date de la journée de solidarité,
  • sur les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des droits.
  • la mise en place d’un système de badgeuses

Par ailleurs, il doit notamment être consulté sur le régime des congés, les horaires d’ouverture au public, les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel, la mise en place d’un règlement intérieur…

3) aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels

4) aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences

Dans le prolongement de cette compétence, il est notamment consulté pour avis avant toute suppression d’emploi et avant toute modification en hausse ou en baisse de la quotité horaire afférente à un emploi permanent à temps non complet lorsque celle-ci s’assimile à une suppression de poste (la modification de la quotité horaire doit excéder 10% du nombre d’heures de service afférent à cet emploi ou faire perdre à l’agent concerné le bénéfice l’affiliation à la CNRACL).

Est assimilée également à une suppression d’emploi, la transformation d’un poste à temps complet à temps non complet.

Le recours à l’apprentissage : le Comité social territorial donne son avis sur les conditions d’accueil et de formation des apprentis que les collectivités territoriales et établissements publics sont habilités à accueillir.

L’élaboration des plans pluriannuels d’accès à l’emploi titulaire.

5) aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition

Le comité social territorial doit notamment être consulté pour avis préalablement à l’instauration par l’organe délibérant d’une prime d’intéressement collectif

6) à la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle

Dans ce cadre, le comité social territorial est consulté sur les conditions d’un éventuel exercice du droit à la formation professionnelle pendant le temps de travail. Il peut également avoir à donner son avis sur l’identification des « postes à responsabilité » dont les titulaires doivent suivre une formation de professionnalisation

7) Le Comité social territorial placé auprès du Centre de Gestion traite également des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aussi, il :

  • contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure et à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • veille à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières ;
  • participe à l’analyse des risques professionnels ;
  • contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et de susciter toute initiative qu’il estime utile. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ;
  • suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
  • assure la visite des locaux et enquêtes, à l’occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, à caractère grave ou répété.
  • peut procéder à la visite des services relevant de son champ de compétence. Il bénéficie pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux.
  • peut solliciter de l’autorité territoriale une audition ou la production d’observations lorsque l’activité de la collectivité ou de l’établissement public expose les agents à des nuisances particulières.
  • le Comité social territorial peut demander au Président de faire appel à un expert agréé :
    • en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
    • en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission.

Il est consulté par les collectivités et établissements publics pour avis sur :

  • les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail :
    • les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;
    • Les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et notamment lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.
  • sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
  • sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
  • sur un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des services des collectivités entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l’année écoulée.

Les collectivités et établissements publics dépendant du Comité social territorial doivent compléter et transmettre tous les ans au Centre de Gestion un rapport annuel sur la santé et la sécurité et les conditions de travail de leurs agents (RASSCT).

Le Centre de Gestion compile les rapports transmis dans un document global présenté au Comité social territorial.

  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse des risques professionnels et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu’il lui paraît souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.

Au vu des éléments contenus dans le RASSCT, le Centre de Gestion établit ce programme annuel qui est présenté au Comité social territorial.

  • – le rapport annuel établi par le service de médecine préventive.

Le Comité social territorial prend également connaissance :

  • des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et sécurité au travail ;
  • dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations classées soumises à autorisation, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité ;
  • des avis consignés sur le registre de danger grave et imminent ;
  • de la lettre de cadrage des assistants ou conseillers en prévention et des ACFI (Agents Chargés de la Fonction d’Inspection).

8) aux aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi qu’à l’action sociale

D’autres dispositions législatives et règlementaires prévoient que le comité social territorial:

  • donne un avis, dans le cadre des dispositifs d’accès à l’emploi titulaire et de transformation des CDD en CDI prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, sur le rapport relatif à la situation des agents non titulaires remplissant les conditions d’accès aux cadres d’emploi de fonctionnaires ainsi que sur le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,
  • est consulté pour avis avant que l’assemblée délibérante ne fixe le taux de promotion pour l’avancement de grade sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale,
  • est consulté pour avis avant que soient fixées les modalités de dématérialisation des dossiers individuels des agents, lorsque la collectivité ou l’établissement décide de gérer ceux-ci sur support électronique. Il doit alors être informé des systèmes d’information et procédés utilisés,
  • est consulté sur les critères d’appréciation de la valeur professionnelle pour la mise en oeuvre de l’entretien professionnel.

Dans certains cas, le comité social territorial doit uniquement faire l’objet d’une information :

  • l’autorité territoriale lui présente au moins tous les deux ans un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé.

Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service.

Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel.

Il rend compte des conditions dans lesquelles les obligations en matière de droit syndical sont respectées par la collectivité ou l’établissement. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires.

  • il est destinataire d’un rapport annuel de l’autorité territoriale en matière de mise à disposition des agents de la collectivité auprès d’autres administrations ou auprès d’organismes d’intérêt général,
  • il est informé annuellement des créations d’emplois à temps non complet,
  • il est destinataire d’un rapport annuel sur l’application des dispositions relatives à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés,
  • il est informé des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois,
  • lui est présenté chaque année, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

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