Sanctions applicables aux titulaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont au nombre de neuf réparties en quatre groupes.

Seules les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas l’avis préalable du Conseil de discipline.

Sanctions du 1er groupe

L’avertissement

Il s’agit d’observations formulées par écrit pour des fautes de peu de gravité. L’avertissement constitue une mise en garde de l’agent destinée à ce qu’il ne reproduise plus les faits fautifs.

Cette sanction, qui n’a aucune incidence sur la carrière de l’agent, ne doit pas figurer au dossier de celui-ci et ne nécessite pas la prise d’un arrêté.

Le blâme

Comme l’avertissement, le blâme constitue des observations présentant néanmoins un caractère plus grave. Il doit faire l’objet d’un arrêté et figure au dossier de l’agent. Il n’a pas d’influence sur le déroulement de carrière.

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours

Le fonctionnaire écarté du service lors d’une exclusion temporaire de fonctions est privé de toute rémunération pendant la durée correspondante. Cette période d’exclusion suspend les droits à l’avancement d’échelon et de grade. Elle suspend également les droits à la C.N.R.A.C.L.

L’exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachée à l’emploi mais ne prive pas l’agent de son emploi. L’agent ne peut donc prétendre aux allocations pour perte d’emploi durant cette période.

L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel.

L’intervention d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune autre sanction disciplinaire, autre que celle du 1er groupe, n’a été prononcée à l’encontre de l’intéressé durant cette période de cinq ans, celui-ci est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Sanctions du 2e groupe

La radiation du tableau annuel d’avancement

Cette sanction n’a d’effet que l’année pour lequel le tableau d’avancement a été établi et prive l’agent d’une possibilité d’avancement, mais pas d’un avancement acquis.

Elle peut être prononcée comme sanction principale ou bien à titre complémentaire de l’une des sanctions du 2ème ou du 3ème groupe.

L’abaissement d’échelon

Cette sanction fait perdre au fonctionnaire le bénéfice d’un avancement d’échelon acquis et entraîne une diminution corrélative de sa rémunération. Elle peut également faire perdre le bénéfice d’un avancement de grade, lorsque celui-ci est subordonné à l’obligation d’avoir atteint un échelon précis.

L’abaissement d’échelon s’opère à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent.

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours

Elle produit les mêmes effets que l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours

Sanctions du 3e groupe

La rétrogradation

Elle s’opère au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent. Lors d’une rétrogradation, le fonctionnaire peut être reclassé au-delà du grade immédiatement inférieur. Toutefois, cette sanction ne peut aller jusqu’à prévoir l’exclusion du fonctionnaire du cadre d’emplois auquel il appartient. Par conséquent, un agent titulaire du grade de début de son cadre d’emplois ne peut pas être rétrogradé.

Le Conseil de discipline détermine les conditions de reclassement dans le nouveau grade.

La sanction de rétrogradation prise à l’encontre d’un agent sans mentionner les nouveaux grade et échelon implique implicitement et nécessairement un reclassement dans un grade immédiatement inférieur, à indice égal ou immédiatement supérieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent dans son ancien grade.

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans

Elle produit les mêmes effets que l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours. Eu égard à sa situation, l’agent pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans le secteur privé.

Sanctions du 4e groupe

La mise à la retraite d’office

Cette sanction entraîne la radiation des cadres. Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire bénéficie de deux années de services publics effectifs.

Si le fonctionnaire a atteint l’âge d’admission à la retraite, la pension est à jouissance immédiate. Dans le cas contraire les droits à pension étant conservés, l’agent bénéficiera de sa retraite à la date où il aura atteint l’âge d’admission.

La révocation

Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Si le fonctionnaire bénéficie d’au moins deux années de services publics effectifs, le versement de sa pension s’effectuera à la date où il pourra y prétendre. S’il ne remplit pas la condition des deux années, il est rétabli au régime général de la sécurité sociale.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il n’existe plus aucun cas de suspension de pension.

Le fonctionnaire révoqué peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d’emploi

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