L’assistant(e) maternel(le) se définit comme « une personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il (elle) exerce sa profession comme salarié dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet » (cf. article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles).
Pour exercer son activité, l’assistant(e) maternel(le) doit avoir obtenu préalablement un agrément délivré par le Président du Conseil départemental de son département de résidence qui comporte :
- le nombre d’enfants que l’assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) simultanément à accueillir (maximum 4 simultanément et 6 gardés au total) ;
- l’âge des mineurs susceptibles d’être accueillis simultanément ;
- les périodes d’accueil.
Les enfants de moins de 3 ans de l’assistant(e) maternel(le), présents à son domicile pendant la garde des autres enfants, sont pris en compte dans le nombre d’enfants pouvant être accueillis.
L’agrément est délivré pour une période de cinq ans. Cette durée est portée à dix ans pour l’assistant(e) qui a obtenu l’unité professionnelle « prise en charge de l’enfant au domicile » du CAP Petite enfance, et qui bénéficie d’un encadrement professionnel dans un service d’accueil d’enfants de moins de six ans.
Le Président du Conseil départemental, après avis de la commission consultative paritaire départementale, peut :
- retirer cet agrément en cas de manquement grave ou répété aux obligations, en cas de dépassement d’enfants ou si les conditions d’agrément cessent d’être remplies. À ce titre, la collectivité employeur est tenue de licencier sans préavis l’assistant(e) maternel(le) dont l’agrément a été retiré ;
- suspendre l’agrément pendant maximum quatre mois en cas d’urgence si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies. La collectivité employeur est tenue de verser à l’agent concerné une indemnité compensatrice dont le montant est de 33 % du SMIC horaire par mois. Si la procédure de suspension d’agrément n’aboutit pas sur le retrait d’agrément, l’assistant(e) maternel(le) est réintégré(e) dans ses fonctions. Il/elle a alors droit au versement d’une indemnité en attendant que la crèche familiale lui confie un nouvel enfant (montant = 70 % du salaire antérieur à la suspension calculé sur la base de la durée moyenne d’accueil de l’enfant au cours des six derniers mois) ;
- modifier le contenu de l’agrément.
Dans les trois cas, la décision du Président du Conseil départemental doit être motivée et est notifiée à la collectivité territoriale qui emploie l’assistant(e) maternel(le).
L’embauche de l’assistant(e) maternel(le) ne peut se faire que par un contrat écrit qui doit comporter un certain nombre de mentions réglementaires mentionnées aux articles D. 423-5, R. 422-3, R. 423-5 et D. 423-6 du code de l’action sociale et des familles. L’assistant(e) maternel(le) peut être recruté(e) en contrat à durée indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée. Une période d’essai de trois mois doit obligatoirement être prévue par le contrat. C’est une obligation imposée par l’article R. 422-4 du code de l’action sociale et des familles.
La collectivité doit souscrire une assurance pour tous les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes, quelle qu’en soit l’origine.
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