Déclaration de vacance d’emploi

L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale prévoit que tout emploi créé ou qui devient vacant doit faire l’objet d’une publicité auprès du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale qui assure la publicité conjointement avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Cette procédure doit être mise en œuvre :

  • lors du recrutement d’un fonctionnaire quel que soit le mode de recrutement (recrutement dans un cadre d’emplois, promotion interne, recrutement par détachement, recrutement par mutation),
  • dans tous les cas de recrutement d’un agent non titulaire dans un emploi permanent. Sont exclus le recrutement en remplacement momentané d’un fonctionnaire et le recrutement sur un emploi occasionnel ou saisonnier.

Toutes les collectivités et établissements publics, affiliés ou non au Centre de Gestion doivent effectuer cette déclaration. Les vacances d’emploi doivent préciser le motif de la vacance et comporter une description du poste à pourvoir même si la collectivité a déjà pressenti le candidat retenu.

Au-delà de l’obligation de publicité des emplois vacants, il faut rappeler que, selon les dispositions de l’article 12 de la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune nomination ne peut être prononcée en l’absence d’emploi vacant au tableau des effectifs. Ainsi une nomination qui n’aurait pas pour but de permettre à un fonctionnaire d’exercer les fonctions correspondant à un emploi vacant serait nulle.

Il s’agit d’une obligation légale dont l’absence entraîne l’illégalité de la nomination. Le juge peut accorder à l’agent, dont la nomination serait annulée faute de déclaration de vacance d’emploi, des indemnités liées au préjudice subit.

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